TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/05320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/05320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCC
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
M. [T] [I], M. [C] [F] [I], Mme [Q] [E] [K] [I], Mme [G] [I], M. [Y] [I], Mme [X] [I] épouse [P], M. [V] [J] [I], Mme [Z] [I] épouse [I], Mme [S] [I]
C/
Mme [L] [I] épouse [B], M. [O] [I], Mme [A] [I], Mme [R] [I] épouse [W], M. [H] [I], Mme [U] [I], Mme [M] [I] épouse [D]
Expédition à :
- Me Jean-baudoin kakela SHIBABA toque 1145
- dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [Q] [E] [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [J] [I]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 9] 1960 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [L] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 12] 1984 à , demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [R] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 8] - ALGERIE, demeurant [Adresse 15]
défaillant
Madame [M] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Vu l’article 803 du code de procédure civile qui dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que par actes d’huissier des 2 juin, 6 juin et 16 juillet 2025, [S] [I], [Z] [I], [V] [I], [Q] [I], [X] [I], [T] [I], [Y] [I], [G] [I] et [C] [I] ont fait assigner [L] [I] épouse [B], [O] [I], [A] [I], [R] [I] épouse [W], [H] [I], [U] [I], [M] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [I] ;
Qu’il ressort des pièces que les demandeurs sont les enfants du de cujus, issus de son union avec [ER] [ME], avec laquelle il s’est marié en 1959 et dont il a divorcé en 1974 ;
Que l’acte de notoriété qu’ils produisent mentionne que le de cujus s’est marié en ALGERIE avec [U] [I] en 1969, que les défendeurs à la présente instance sont les enfants du couple et que [N] [I] a fait une donation au conjoint survivant en 2018 ; que ce même acte de notoriété qualifie [U] [I] de « conjoint survivant » ; qu’aucune pièce d’état civil n’est produite s’agissant de cette union célébrée en 1969 ni de la naissance des défendeurs ;
Attendu que le conseil des demandeurs conteste – sans formuler une telle demande au dispositif – la donation effectuée en 2018 sur le fondement de l’insanité d’esprit mais n’évoque nulle part la question de la transcription du mariage algérien ni celle de l’antériorité de la célébration de ce mariage par rapport au divorce prononcé en 1974 ;
Qu’il convient de rouvrir les débats pour que les demandeurs concluent sur la validité de la donation de 2018 au regard de l’absence de transcription du mariage célébré en 1969 en ALGERIE alors que d’après les pièces produites [N] [I] était encore marié à [ER] [ME] ;
Que ces conclusions devront être signifiées aux défendeurs défaillants ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, Caroline LABOUNOUX, statuant par décision insusceptible de recours, assistée par Mélanie QUIGNARD, greffière,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du cabinet 1B du 12 novembre 2026 pour conclusions des demandeurs sur la validité de la donation de 2018 au regard de l’absence de transcription du mariage célébré en 1969 en ALGERIE, à signifier aux défendeurs défaillants au plus tard le 15 septembre 2026 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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