TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/02429
Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/02429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [F]
C/ S.A. ERILIA SA D’[Adresse 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02429 - N° Portalis DB2H-W-B7K-357S
DEMANDERESSE
Mme [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA SA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné [V] [F] à payer à la SA ERILIA :
✦la somme de 3.109,70 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 décembre 2024, échéance de novembre incluse ;
✦une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- autorisé [V] [F] à s'acquitter de sa dette locative par 35 versements mensuels successifs de 80 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, et ce en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [V] [F] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ;
En ce cas, a :
✦constaté la résiliation du bail ;
✦autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l'expulsion de [V] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [V] [F] à payer à la SA ERILIA, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 mai 2025 à [V] [F].
Le 17 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [F] à la requête de la SA ERILIA.
Par requête par avocat du 23 février 2026 reçue au greffe le 26 février 2026, [V] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Lyon 3ème.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.390,87 € au 20 mars 2026 (février inclus), hors frais.
En réponse, la SA ERILIA, représentée par un conseil, s'est opposée à l'octroi de tout délai.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] [F], qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, est dans une situation difficile. Souffrant de fibromyalgie et d'un contexte franc anxio-dépressif, âgée de 55 ans, elle perçoit l'allocation adulte handicapé. Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a été orienté le 12 mars 2026 vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et intégre la dette locative à hauteur de 7.253,93 €. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence nul. Elle a déposé une demande de logement social le 18 janvier 2026 et un dossier dans le cadre de la procédure DALO le 28 janvier 2026.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de [V] [F] sont insuffisantes et tardives.
Si la situation de [V] [F] est difficile, la dette locative a été contenue depuis le jugement d'expulsion notamment grâce au versement d'un rappel d'APL et son dossier de surendettement a été déclaré recevable, les recherches de relogement tardives, alors qu'elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement, d'une suspension de la clause résolutoire du bail et que la dette locative est ancienne, ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [V] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [V] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Condamne [V] [F] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.