CA Bordeaux, 13 mai 2026, RG 26/00066
Vérifier : CA Bordeaux, 13 mai 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTW6
[G] [H] [D] [I], [N] [T] [B] [I], [R] [I]
c/
[W] [C]
DU 13 MAI 2026
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [H] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [T] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
copropriétaires indivis de l'indivision [T] [I] représenté par M. [G] [I] administrateur suivant mandat d'administration générale du 25/05/2016 pour la gestion de la propriété indivise sise à [Localité 4] et dénommée [Adresse 4]
non comparants représentés par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant pour Me Jean-Yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 11 avril 2026,
à :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparante représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 30 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné l'expulsion de Mme [W] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef de la propriété de l'indivision [I] située [Adresse 6] composée des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], AP [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; AP [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le bâtiment à usage d'écuries édifié sur la parcelle n°[Cadastre 8] outre les abris poulinière sur la parcelle n°[Cadastre 9], les abris en bois et hangar bâtis sur les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 5], avec au besoin la force publique et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois
- réservé la liquidation de l'astreinte
- condamné Mme [C] à payer à titre provisionnel à M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] une indemnité journalière 28,70 euros à compter du 15 juin 2022, soit une somme de 31.857 euros arrêtée au 30 juin 2025
- débouté Mme [C] de sa demande de délais
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires
- condamné Mme [C] à payer à M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le cout du PV de constat du 28 aout 2024, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
2. Mme [W] [C] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2026, M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] ont fait assigner Mme [W] [C] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/04141, de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rappeler que les délais impartis aux intimés pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
4. Ils soutiennent que Mme [W] [C] se maintient irrégulièrement dans les lieux et n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par la décision dont appel.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, soutenues à l'audience, Mme [W] [C] sollicite que M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Elle expose qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision car elle ne tire pas encore de revenus de son activité et que la radiation serait disproportionnée au but recherché en raison de la proximité de la date d'audience au fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de radiation
7. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
8. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment un relevé bancaire et une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2025 que Mme [W] [C] perçoit 620 euros d'aide par mois par la Caisse d'Allocations Familiales et a déclaré 1 021 euros de revenus pour l'année 2025 de sorte que Mme [W] [C] est dans l'impossibilité de régler les somme au paiement desquelles elle a été condamnée par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2025.
9. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
10. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/04141,
Déboute M. [G] [I], M. [N] [I] et M. [R] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.