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TJ 30007, 12 mai 2026, RG 25/01828


Vérifier : TJ 30007, 12 mai 2026, RG 25/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/01828
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0af094cdc6046d4710c73a

Texte de la décision

15,744 caractères

MINUTE N° : 26/82
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01828 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYD5 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
siège social : 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [R]
née le 13 février 1974 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 201 Chemin de Perusse - 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

défaillante

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engageait à cautionner solidairement l’intégralité de deux prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 03 mai 2022 à Madame [Q] [R], à savoir :
Un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 30.800 € au taux contractuel fixe de 0% (TEG 0.76 % TAEG) amortissable en 300 mensualités (référence n°557769E) ;Un prêt immobilier « PRIMOLIS 2 PHASES » d’un montant de 79.500€ au taux contractuel fixe de 1.45% (TEG 2.40 %) amortissable en 300 mensualités (référence n°557770E).
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de la résidence principale de l’emprunteur sis Lotissement cœur de village 30340 à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé Madame [Q] [R] de ce qu’elle prononçait la déchéance du prêt à taux zéro d’un montant de 30.800 €, cette dernière n’ayant pas transmis les documents suivants conditionnant l’octroi du prêt à taux zéro, à savoir l’appel de fonds pour le stade 100% « réception », et les factures d’un montant total de 13.539 euros correspondant aux travaux réservés. Par ce courrier, la banque a réclamé à Madame [Q] [R] la somme totale de 30.800 euros au titre du capital restant dû au 06 juin 2025.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [Q] [R] de ce qu’elle avait été appelée en règlement de ses engagements par la banque.

Selon quittance subrogative en date du 22 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a reconnu avoir reçu de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 30.800 euros en vertu de son engagement de caution solidaire pour le contrat de prêt à taux zéro référencé n°557769E.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [Q] [R] de lui payer la somme de 30.800 € avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 22 septembre 2025.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prendre à l’encontre de Madame [Q] [R] une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS et cadastré section AI n°204. Cette mesure était autorisée pour la somme de 35.600 euros.

Cette inscription d’hypothèque provisoire a été dénoncée à Madame [Q] [R] par exploit en date du 27 novembre 2025.

C’est ainsi que, par exploit signifié le 27 novembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Q] [R] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [Q] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de : 30.800 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3.000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000€, CONDAMNER Madame [Q] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.272 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.DEBOUTER Madame [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;CONDAMNER Madame [Q] [R] à supporter les entiers dépens de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 2308 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient que Madame [Q] [R], en ce qu’elle s’est montré défaillante à fournir des documents indispensables à la validité de son prêt à taux zéro, manquement à l’origine de la déchéance du terme de contrat de prêt le 06 juin 2025, et faute pour elle d’avoir remboursé les 30.800 euros réclamés par la Banque, lui est redevable des sommes qu’elle a versées en ses lieu et place à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de son engagement de caution solidaire, soit de la somme de 30.800 € qu’elle souhaite voir assortir des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la quittance subrogative et jusqu’à parfait paiement.

Selon la demanderesse, Madame [Q] [R] lui est également redevable des frais engagés par elle depuis le 13 août 2025, date à laquelle elle l’a informée de ce qu’elle avait été appelée en paiement par la banque.

Bien qu'ayant été régulièrement assigné à personne par exploit en date du 27 novembre 2025, Madame [Q] [R] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 13 avril 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».

Les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, le 15 avril 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de l’intégralité de deux prêts accordés par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à Madame [Q] [R]:
Un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 30.800 € au taux contractuel fixe de 0% (TEG 0.76 % TAEG) amortissable en 300 mensualités (référence n°557769E) ;Un prêt immobilier « PRIMOLIS 2 PHASES » d’un montant de 79.500€ au taux contractuel fixe de 1.45% (TEG 2.40 %) amortissable en 300 mensualités (référence n°557770E).
Ces deux prêts ont été contractés par acte sous seing privé le 03 mai 2022.

S’agissant du prêt à taux zéro, les conditions générales, visées par Madame [Q] [R] et dont copie est versées aux débats, prévoient, dans sa clause « exigibilité anticipée du prêt », notamment que : « les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants : (…) non-respect des dispositions réglementaires (…), non communication à première réquisition du prêteur de toute pièce justificative complémentaire dont la production pourrait être exigée par la réglementation » (Page 14/19 du contrat, pièce n°1).
La clause « obligation incombant à l’emprunteur », impose notamment à l’emprunteur de (P15/19 du contrat, pièce n°1) :
Produire les factures au fur et à mesure des travaux. Ces factures devront être postérieures à la date d’émission de l’offre ; Justifier de l’achèvement des travaux au plus tard 3 ans à compter de l’émission de l’offre de prêt, ou sollicite, au plus tard 3 mois avant on expiration, un allongement de ces délais par une demande motivée déposée auprès de l’établissement de crédit (…).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé Madame [Q] [R] de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt à taux zéro car cette dernière n’avait pas produit les documents suivants :
L’appel de fonds pour le stade 100% « réception », document qui permet à la Banque de s’assurer de l’achèvement des travaux. Aux termes des conditions générales du prêt à taux zéro souscrit par Madame [Q] [R], cette dernière devait, dans les trois années suivant l’offre de prêt, justifier de l’achèvement des travaux, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt ;Les factures d’un montant total de 13.539 euros correspondant aux travaux réservés. Là encore, la production de ces factures apparaît comme une obligation contractuelle dont l’inexécution peut entraîner l’exigibilité anticipée du prêt.
Par ce courrier, Madame [Q] [R] a été mise en demeure de régler la somme de 30.800 euros dû au 06 juin 2025.

Le bordereau d’avis de réception de ce courrier porte la mention « pli avisé non réclamé ».

Il ressort des pièces versées aux débats que la Banque a appelé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement (pièce n°6) et que cette dernière s’est acquittée de la somme de 30.800 euros (pièce n°5) en lieu et place de Madame [Q] [R] conformément à son engagement de caution.

À l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Les contrats de prêt et notamment le contrat de prêt à taux zéro ainsi que ses conditions générales et particulièrement applicables ;Des tableaux d’amortissement ;L’engagement de caution en date du 15 avril 2022 ;Les lettres RAR de mise en demeure du 06 juin 2025 et son bordereau d’accusé de réception ;La lettre RAR envoyée le 13 août 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [Q] [R], lettre dans laquelle elle lui indique avoir été appelée en paiement par la Banque et lui laisse un délai de 08 jours pour régulariser. Le bordereau de LA POSTE faisant mention de ce que cette lettre n’ayant pas été retirée par son destinataire, elle a été retournée à l’expéditeur ;La quittance subrogative du 22 septembre 2025 ;La lettre RAR de mise en demeure adressée à Madame [Q] [R] par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 13 août 2025 ;La lettre RAR de mise en demeure adressée à Madame [Q] [R] par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 26 septembre 2025 et son bordereau de LA POSTE faisant mention de ce que cette lettre n’ayant pas été retirée par son destinataire, elle a été retournée à l’expéditeur ; Une note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 01er décembre 2025 d’un montant de 4.205,37€ TTC dont 3.100 euros de frais d’avocat.L’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire d’ALES en date du 04 novembre 2025 ;Une dénonce aux débiteurs d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notifiée le 27 novembre 2025.
Par l’effet de la quittance subrogative, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de Madame [Q] [R] et est fondée à lui réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en son nom et pour son compte à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] [R] au paiement, à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, de la somme de 30.800€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la quittance subrogative.

En outre, au titre des frais qu’elle a dû supporter en sa qualité de caution, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite le remboursement de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle, soit, selon la demanderesse le 13 août 2025. Elle en justifie par la production d’une facture d’honoraires en date du 01er décembre 2025, soit postérieure à la date de la quittance subrogative, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.

Enfin, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite la somme de 272 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire. La note de débours fait mention de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 295€. Il sera dont également fait droit à la demande.

II. Sur la demande accessoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 30.800 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 272 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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