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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 24/05997


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Date
12/05/2026
Numéro
24/05997
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a0af0bccdc6046d4710ca16

Texte de la décision

3,579 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [C]
S.A.S. [M] [I] [K]
S.A.R.L. ESPRIMMO [B] [X]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉFENDERESSES

S.A.S. [M] [I] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ESPRIMMO [B] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 12 mars 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKM

Aux termes d’une requête initiale reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [C] a fait convoquer la SAS [M] , représentée par Monsieur [I] [K] et la SARL EXPRESSIMMO représentée par Monsieur [B] [X] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-4950 € en principal.
-3000 € à titre de dommages et intérêts

Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.

Régulièrement convoquées, seule la SARL ESPRIMMO a comparu à certaines audiences pour s’opposer aux demandes du requérant

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant :

« La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, il appert que Monsieur [R] [C] a saisi initialement cette juridiction pour une demande supérieure au montant requis pour l’introduction d’une demande par la voie de la requête ; qu’à plusieurs reprises il a modifié ses demandes pour les ramener au seuil requis dans le cadre de cette procédure. Cependant force est de constater que les modifications n’ont pas été effectuées de manière contradictoire ; qu’entre autre la SAS [M] n’a pas été avisée des changements ayant pu intervenir quant au quantum des demandes, étant défaillante, et dès lors que le requérant ne justifie pas l’avoir prévenu des modifications survenues.

En conséquence, et pour ces causes, il y a lieu de déclarer irrecevable Monsieur [R] [C] en sa saisine initiale du tribunal par la voie de la requête ;qu’, il lui appartient, le cas échéant , d’engager une procédure à l’encontre des défendeurs par la voie de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevable Monsieur [R] [C] suite à la saisine de cette juridiction par la voie de la requête, celle-ci devant l’être par voie d’assignation.

Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, 12 mai 2026.

La greffière, le juge,

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