Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/00500


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6a0af0f2cdc6046d4710ce2a

Texte de la décision

4,539 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me René DECLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00500 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparante

DÉFENDERESSE

Société SEQENS MME [M] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1315

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 12 mars 2026

JUGEMENT

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 12 mai 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00500 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKL

Vu la requête initiale de Madame [N] [T] souhaitant obtenir condamnation de la société SEQENS à lui payer les sommes de 673 € en principal et de 100 € à titre de dommages et intérêts, se plaignant de malfaçons affectant son logement.

Vu le jugement de ce tribunal en date du 2 octobre 2025 ordonnant une tentative de conciliation laquelle n’a pas abouti.

Vu les conclusions de la société SEQENS souhaitant voir :
-débouter Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en réponse de Madame [N] [T] déposées à l’audience du 12 mars 2026 et tendant à voir :

-débouter la SA SEQENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-enjoindre à la SA SEQENS de communiquer les résultats du DPE réalisé en 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-à défaut, condamner la SA SEQENS à faire réaliser un DPE thermique complété par un expert indépendant sous 30 jours,
-condamner la SA SEQENS à régler l’intégralité des travaux d’isolation (fenêtres, murs etc.) préconisés par le dit DPE pour garantir la décence du logement,
- annuler les augmentations successives de loyer principal (hors charges) appliquées au mépris de la loi « climat et résilience »,
- condamner la SA SEQENS à rembourser le trop-perçu correspondant à ces augmentations illégales,
-condamner la SA SEQENS à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant :

« La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, les dernières demandes de Madame [N] [T] sont soit non chiffrées , soit indéterminées et en toute hypothèse ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête.

En conséquence, il appartient donc à Madame [N] [T] de saisir la juridiction par la voie de l’assignation.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Conformément à 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance supportées par Madame [N] [T].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, est parti en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Madame [N] [T] par saisine de cette juridiction par la voie de la requête.

Juge n’y avoir eu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [N] [T] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 12 mai 2026.

La greffière, le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.