TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/06176
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [M]
M.[R] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06176 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.C.I. ERMI 1923 représentée par M. [R] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lescure Florence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/06176 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHUF
Aux termes d’une requête reçue le 30 juin 2025, Monsieur [I] [W] [M] a fait convoquer la SCI ERMI 1923 ( Monsieur [R] [N]) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1945,70 € en principal
Les parties ont été renvoyées devant la conciliatrice de justice.
A l’audience du 12 mars 2026, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ; étant précisé que le requérant renonce à la demande concernant l’ascenseur.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les parties ont renoncé à toute demande au titre de l’artiste 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre Monsieur [I] [W] [M] et la SCI ERMI 1923 ( Monsieur [R] [N] dans les termes et conditions expressément énoncés dans les motifs du présent jugement.
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que le présent accord sera annexé à la minute de la présente décision.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 12 mai 2026.
La greffière, Le juge,
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