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TJ 75056, 13 mai 2026, RG 24/04652


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2026, RG 24/04652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/04652
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
6a0af144cdc6046d4710d7b6

Texte de la décision

31,595 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me GUERROUF (D1952)
Me BERNARD (R0013)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 24/04652
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZB

N° MINUTE : 5

Assignation du :
09 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [G] [L] (RCS de [Localité 2] n°849 188 545)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952

DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD (RCS de [Localité 1] n°552 062 663)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. S21 prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [L], par voie d’intervention volontaire,

Décision du 13 Mai 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/04652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZB

représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique devant Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé du 17 octobre 2012, la SCI MARTONE a donné à bail commercial à la société JADE, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 18 septembre 2012, des locaux situés [Adresse 3] à CHOISY LE ROI (94600), afin qu’elle y exploite une activité de « café, bar, restaurant, hôtel, karaoké ».

La société [G] [L], venue aux droits de la société JADE à compter du 26 février 2019, a souscrit une police d’assurance intitulée “100 % PRO RESTAURATION” à effet du 20 mars 2019 auprès de la compagnie GENERALI IARD, couvrant sa responsabilité du fait de l’occupation de locaux professionnels.

Par acte extrajudiciaire du 03 janvier 2022, la société [G] [L] a sollicité le renouvellement de son bail.

Le 19 juillet 2023, un incendie est survenu dans les lieux loués par la société [G] [L], qui a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier en assurance le jour même, par courriel.

Reprochant à la société GENERALI IARD de ne pas l’avoir indemnisée de ce sinistre, la société [G] [L] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 09 avril 2024, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui verser une somme de 700.000 euros (plafond d’indemnité de valeur de perte de fonds de commerce de 720.000 euros, déduction faite de la provision de 20.000 € versée) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, ainsi qu’une somme complémentaire de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par le refus injustifié de celle-ci de l’indemniser de la valeur de perte de son fonds de commerce depuis le 19 juillet 2023.

Par un jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [G] [L] et désigné la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société [G] [L].

La SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités, et a repris à son compte l’incident élevé par la société liquidée devant le juge de la mise en état le 28 mai 2024, tendant à la condamnation de la société GENERALI IARD au paiement d’une provision, à laquelle celle-ci s’est opposée en invoquant une contestation sérieuse.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités, de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société [G] [L], représentée par la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités, demande au tribunal, de :

« DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de ses demandes et prétentions,

DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de son exclusion de garantie tirée du motif que la société [G] [L] était en « état de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire ou amiable » au jour du sinistre, le 19 juillet 2023,

JUGER que la compagnie GENERALI IARD est tenue d’indemniser la société [G] [L] de la valeur de la perte de son fonds de commerce en application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par celle-ci le 20 mars 2019 sous le n°086 398 470 dénommé « contrat 100 % PRO ARTISANS COMMERCANTS » dès lors que les deux conditions exigées par celle-ci sont bien remplies, à savoir :
1°) L’assuré, pour une raison indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans ses locaux et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle,
2°) Si l’Assuré est locataire, le bail est résilié par le propriétaire en application des articles 1722 et 1741 du Code civil,

En conséquence

CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la société [G] [L] la somme de 700.000 € à titre d’indemnité de valeur de perte de fonds de commerce de 720.000 € déduction faite de la provision de 20.000 € d’ores et déjà versée.

CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à payer à la société [G] [L] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à payer à la société [G] [L] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Salah GUERROUF, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. »

La société [G] [L], représentée par son liquidateur, (ci-après la société [G] [L]) fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 du code civil, L.113-5 du code des assurances ainsi que sur les stipulations de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société GENERALI IARD (ci-après compagnie GENERALI). Elle expose que les termes de son contrat garantissent la perte de la valeur de son fonds de commerce dans la limite d’un plafond de 720.000 euros en cas d’incendie, sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes : (1) l’assuré pour une raison indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans ses locaux et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle et (2) si l’assuré est locataire, le bail est résilié par le propriétaire en application des dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil.

S’agissant de la première condition, la société [G] [L] explique qu’à la suite de l’incendie survenu dans ses locaux, ceux-ci sont devenus totalement inutilisables, que cette situation est irréversible en l’absence de possibilité de reconstruction ou de réhabilitation de ces derniers. Selon elle, la compagnie GENERALI ne peut contester cet état de fait, d’autant qu’elle s’oppose à la transmission des rapports d’expertise de son expert, en dépit d’une sommation de communiquer.

Concernant l’impossibilité de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle, elle fait valoir que les locaux sinistrés bénéficiaient d’une situation commerciale et géographique privilégiée pouvant difficilement être retrouvée, d’autant que sa clientèle était locale. Elle insiste également sur le caractère spécifique des locaux sinistrés comprenant deux salles de restaurant au rez-de-chaussée et une autre grande salle de restaurant au premier étage avec piste de danse. Elle estime que la compagnie GENERALI, qui lui reproche de ne justifier d’aucune recherche de locaux appropriés pour rétablir son activité dans la commune de [Localité 5] ou ses environs, opère une inversion de la charge de la preuve, l’assureur ayant la charge de démontrer qu’une condition de garantie n’est pas remplie ou l’exclusion d’une garantie. Elle affirme aussi que la condition tenant à l’impossibilité de se rétablir sans perte de clientèle doit s’apprécier au regard de ses moyens financiers suite au sinistre. A cet égard, elle indique que l’attestation de son expert-comptable établit qu’elle a cessé toute activité à compter de l’incendie, perdant ainsi ses recettes, ce qui l’a privée de toute possibilité d’acquérir un nouveau fonds de commerce équivalent ou de faire face aux obligations financières liées à la signature d’un nouveau bail. Elle déclare que la clause de sa police d’assurance, qui ne prévoit pas une telle impossibilité d’ordre financier, est ambigüe. Elle invite donc le tribunal à procéder à son interprétation en application de l’article 1190 du code civil qui prévoit que le contrat d’adhésion doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé, en l’occurrence contre l’assureur.

S’agissant de la deuxième condition prévue par la clause de la police et relative à la résiliation du bail par le propriétaire en application des articles 1722 et 1741 du code civil, la société [G] [L] indique que celle-ci est remplie, puisque la société MARTONE, bailleresse, lui a notifié la résiliation de son bail pour destruction totale des locaux, suivant courrier recommandé confirmatif en date du 5 avril 2024.

A l’exclusion de la garantie relative à « l’assuré est en état de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire ou amiable » au moment du sinistre, invoquée par la compagnie GENERALI, elle oppose que l’assureur opère une confusion entre la notion de « cessation d’activité » et la notion distincte de « cessation des paiements ». Elle précise que si la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Créteil qui a prononcé sa liquidation judiciaire au 26 mars 2023, cela ne signifie pas qu’elle était en « état de cessation d’activité », mais uniquement qu’elle était en situation d’insolvabilité à cette date. Elle ajoute que la clause d’exclusion doit s’interpréter strictement dans l’intérêt de l’assuré, et qu’aucun des cas expressément visés par la clause (état de cessation d’activité ou liquidation judiciaire ou amiable antérieur au sinistre) n’existait en l’espèce au 19 juillet 2023.

S’agissant de la valorisation du fonds de commerce à indemniser, la société [G] [L] soutient que, faute de précision donnée à ce titre par la police d’assurance, celle-ci doit être recherchée selon les usages applicables à la nature du commerce exploité par l’assuré, soit « café, bar, restaurant, hôtel, karaoké ». La société [G] [L] indique que la valeur de son fonds de commerce peut être évaluée à la somme de 792.783,93 euros selon la méthode de la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires TTC, et entre 832.423,12 euros TTC et 614.407,54 euros TTC selon la méthode dite des « barèmes professionnels ». Elle en déduit qu’elle est fondée à voir retenir le montant plafond d’indemnisation prévu par sa police d’assurance à hauteur de 720.000 euros. Ayant perçu une somme de 20.000 euros à titre de provision, elle sollicite la condamnation de la compagnie GENERALI à lui verser une somme de 700.000 €euros en exécution du contrat d’assurance.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal, de :

A titre principal :

JUGER que la société [G] [L] ne justifie pas remplir les conditions de mobilisation de la garantie « Perte de la valeur vénale du fonds de commerce »,

JUGER que la société [G] [L] a empêché la Compagnie Generali de procéder aux recours qui lui seraient normalement ouverts,

En conséquence,

DEBOUTER la société [G] [L] de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

JUGER que la société [G] [L] n’a pas respecté ses obligations déclaratives ;

DESIGNER tel Expert Judiciaire compétent en matière financière, avec pour mission d’évaluer contradictoirement la perte de la valeur vénale du fonds commerce alléguée par la société [G] [L] à la suite de l’incendie du 19 juillet 2023 :
- prendre connaissance de tous les documents de la cause et se faire communiquer tout élément nécessaire à l’exécution de sa mission,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction compétente, de se prononcer sur la perte de la valeur vénale du fonds commerce,
- établir une note de synthèse avant le dépôt du rapport définitif en donnant aux parties un délai d’un mois pour soumettre leurs dires,
- répondre aux dires des parties,
- dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

En conséquence,

REDUIRE de 30% l’indemnité qui sera accordée à la société [G] [L], déduction faite de la créance déclarée par la Compagnie Generali d’un montant de 3.277,77 euros de l’indemnisation accordée à la société [G] [L],

En tout état de cause :

JUGER la Compagnie Generali n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,

JUGER que la société [G] [L] ne démontre pas la réalité et le quantum de de son préjudice,

DEBOUTER la société [G] [L] de sa demande de communication de pièces,

En conséquence,

DEBOUTER la société [G] [L] de ses demandes pour le surplus,

CONDAMNER la société [G] [L] à verser à la compagnie Generali la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société [G] [L] aux entiers dépens,

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Generali.

La compagnie GENERALI résiste à la demande de condamnation formée à son encontre, arguant que la société [G] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle remplit les conditions nécessaires à la mobilisation de sa garantie.

En premier lieu, elle fait valoir que la société [G] [L] ne démontre pas que l’incendie aurait rendu les locaux inutilisables de manière irréversible, faute d’établir qu’il aurait été impossible d’effectuer des travaux de reconstruction ou de réhabilitation à la suite du sinistre. La compagnie GENERALI affirme que la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1722 du code civil étant intervenue par courrier adressé par la bailleresse près d’un an après la survenance du sinistre, il s’en déduit que l’incendie n’a pas « détruit en totalité » la chose louée.

En second lieu, elle soutient que la condition tenant à l’impossibilité de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle n’est pas remplie par la société [G] [L], faute pour elle de justifier de diligences pour rétablir son activité dans la commune de [Localité 5] ou ses environs suite au sinistre. Elle rappelle qu’en application de l’article 1153 du code civil et de la jurisprudence c’est à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Elle réfute la pertinence du manque de moyens financiers invoqué par la société [G] [L] pour justifier de son impossibilité de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle, considérant que l’exploitation d’un fonds de restauration similaire à proximité du lieu sinistré n’aurait pas coûté plus cher à la demanderesse, à l’exception des frais de transfert et de perte d’exploitation qui auraient pu être pris en charge au titre de la garantie « Perte d’exploitation » qui n’a pas été mise en œuvre.

La défenderesse conteste aussi toute ambigüité de cette clause de la police, qui vise clairement des « locaux appropriés » et une « impossibilité indépendante de la volonté de l’assuré ». Elle demande donc au tribunal d’en faire application et en conséquence de rejeter la demande de paiement de la société [G] [L] puisqu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de se rétablir sans perdre la totalité de sa clientèle.

La compagnie GENERALI s’oppose également à la demande d’indemnisation formée par la société [G] [L] en invoquant une clause excluant sa garantie lorsque le sinistre survient « pendant que l’assuré est en état de cessation d’activité, ou de liquidation judiciaire ou amiable ». Elle soutient que la date de cessation des paiements de la société [G] [L] ayant été fixée par le tribunal de commerce de Créteil au 19 mars 2023, soit antérieurement à la date du sinistre, la mobilisation de sa garantie pour l’incendie survenu le 19 juillet 2023 est exclue. A la demanderesse qui lui reproche de confondre la « cessation d’activité », seule visée par la clause d’exclusion, avec l’état de « cessation des paiements », elle rétorque que ladite clause ne suppose pas une interruption totale d’activité mais seulement que la pérennité de l’exploitation de l’assuré soit gravement compromise, ce qu’établirait, selon elle, la fixation de la date de cessation des paiements au 19 mars 2023.

La défenderesse s’oppose encore aux demandes de la société [G] [L] au visa de l’article L121-12 du code des assurances. Elle affirme que l’expertise privée relative aux causes du sinistre n’a pas pu aboutir du fait du refus de la société [G] [L] de transmettre les pièces nécessaires à son expert qui a identifié plusieurs causes potentielles (armoire réfrigérée et/ou hotte). La compagnie GENERALI fait valoir que cette absence de communication de pièces ne lui a pas permis de procéder aux mises en cause utiles et l’a ainsi privée de la possibilité d’exercer ses recours subrogatoires. Elle précise ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée pour obtenir la communication du rapport de son expert amiable, le cabinet ELEX, et des échanges de celui-ci avec l’expert de la société [G] [L], dans la mesure où elle n’a pas à pallier la carence probatoire de la demanderesse par la production de ces éléments, au demeurant d’aucune utilité au regard des conditions de garantie non-remplies et des clauses d’exclusion applicables.

Concernant le montant de l’indemnisation revendiqué par la société [G] [L], elle conteste le chiffrage du fonds de commerce allégué par la demanderesse. Tout d’abord, elle souligne que sont exclus de la garantie les « dommages aux éléments corporels du fonds de commerce » et reproche à la société [G] [L] de chiffrer la perte de son fonds de commerce à la somme de 700.000 euros sans distinction des éléments corporels nécessairement inclus dans cette valorisation, alors qu’ils ne peuvent être couverts par la garantie. De plus, elle affirme que la demanderesse a exagéré le montant du chiffre d’affaires moyen en utilisant le barème des Editions Callon applicable aux grandes villes au lieu de celui des villes moyennes pour valoriser son fonds à la somme de 792.783,93 euros et en se référant au barème applicable aux bars à vins et cafés issu de l’ouvrage [W] [B] au lieu de celui applicable aux restaurants. La compagnie GENERALI soutient en tout état de cause que la seule application de barèmes est insuffisante à permettre la valorisation d’un fonds de commerce qui dépend de nombreux paramètres de pondération auxquels la société [G] [L] ne fait aucunement référence. Elle relève que la demanderesse a acquis son fonds de commerce trois ans avant le sinistre pour un prix de 295.000 euros très inférieur à sa demande d’indemnisation et alors qu’elle s’est trouvée en état de cessation des paiements avant la survenue du sinistre, excluant que le fonds ait pu prendre de la valeur depuis son acquisition. La société GENERALI en conclut que la société [G] [L] ne démontre pas le bien fondé du montant de sa réclamation. Elle soutient que la valeur du fonds de commerce sinistré, si les conditions de sa garantie étaient toutes remplies, devrait être fixée entre 284.921,22 euros et 569.842,44 euros. Aussi, à titre subsidiaire, la société GENERALI sollicite la désignation d’un expert judiciaire chargé de donner son avis sur la valeur du fonds de commerce sinistré.

Elle reproche également à la société société [G] [L] d’avoir déclaré, au moment de la souscription de la police, une superficie de locaux erronée, et de n’avoir pas justifié de l’installation des protections incendies mentionnées aux conditions particulières de la police, manquement devant entraîner, selon elle l’application d’une réduction proportionnelle de l’indemnité de 30%.

La société GENERALI s’oppose enfin à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 300.000 euros de dommages intérêts formée par la société [G] [L] dans son assignation, arguant qu’elle n’a commis aucune faute en s’abstenant de régler la somme de 700.000 euros réclamée, et que la demanderesse n’a subi aucun préjudice résultant de son refus légitime de lui verser une indemnité en compensation de la perte de son fonds de commerce.

*

La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il sera préalablement relevé que les demandes mentionnées au dispositif des conclusions des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais la redite des moyens qu’elles invoquent, qui seront donc examinés dans le cadre des motifs du présent jugement.

I - Sur la condamnation de la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 700.000 euros

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article L.113-5 du code des assurances dispose par ailleurs que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat d’assurance, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 700.000 euros en indemnisation de la perte de son fonds de commerce lors de l’incendie survenu dans les lieux loués le 19 juillet 2023, la société [G] [L] invoque la clause de garantie suivante du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI :

« Perte de la valeur vénale du fonds de commerce
Ce qui est garanti
1. La perte de la valeur du fonds de commerce de l’Assuré consécutive à un sinistre indemnisable relevant de l’une des garanties suivantes, pour autant qu’elle soit souscrite :
« Incendie, évènements assimilés et vandalisme »,« Catastrophes naturelles »,« Evènements climatiques »,« Dégâts des eaux »,« Vol : détériorations immobilières des locaux ».
Cette perte est totale si l’Assuré, pour une raison indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans les locaux professionnels d’origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle pour une des causes ci-après :

Si l’Assuré est locataire Le bail est résilié par le propriétaire en application des dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil,Le propriétaire refuse de reconstruire le bâtiment qui abritait les locaux professionnels,Le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de reconstruire le bâtiment qui abritait les locaux professionnels car il est frappé d’alignement ou que sa reconstruction est interdite par décision administrative ou judiciaire,Le propriétaire refuse de remettre en état les locaux professionnels loués »

Le tribunal relève que si les conclusions des parties font référence aux conditions générales de la police souscrite et à la clause susvisée, aucune n’a produit lesdites conditions générales aux débats.

Néanmoins, les parties s’accordant sur les termes de la clause telle que reproduite ci-dessus, ceux-ci seront retenus pour apprécier si les conditions de mise en œuvre de la garantie revendiquée par la demanderesse sont réunies.

Il résulte de cette clause que la société [G] [L] a souscrit une garantie couvrant le risque incendie.

Vainement, la compagnie GENERALI reproche-t-elle à la société [G] [L] de ne pas démontrer pas que l’incendie aurait rendu ses locaux inutilisables de manière irréversible, faute d’établir qu’il aurait été impossible d’effectuer des travaux de reconstruction ou de réhabilitation à la suite du sinistre.

La clause de la police du contrat d’assurance prévoit en effet différentes hypothèses alternatives de nature à rendre impossible l’activité professionnelle de l’assuré suite au sinistre, parmi lesquelles figure certes l’impossibilité de reconstruire le bâtiment, mais également le cas d’une résiliation du bail à l’initiative du propriétaire en application des dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil.

Or, la société [G] [L] verse aux débats un courrier du conseil de sa bailleresse en date du 04 avril 2024 lui notifiant la résiliation de son bail sur le fondement de l’article 1722 du code civil et suite à un rapport établi le 07 mars 2024 par la société D&R Experts concluant à la destruction totale des locaux à la suite de l’incendie du 19 juillet 2023, et à leur caractère inexploitable.

Conformément aux termes de la clause susvisée qui lie les parties, la demanderesse établit ainsi que son bail a été résilié par le propriétaire suite au sinistre et au visa de l’article 1722 du code civil, rendant la poursuite de l’exploitation des locaux impossible et ce, peu important la date de notification du courrier de résiliation adressée par le bailleur.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

Cependant, aux termes de ladite clause, l’assuré doit, en outre, démontrer qu’il ne peut « trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle ».

Or, alors que la charge de la preuve lui incombe, la société [G] [L] ne justifie d’aucune recherche de locaux en vue d’un éventuel rétablissement. Elle se borne à indiquer que le sinistre a mis un terme brutal à son exploitation et l’a privée de toute ressource financière, et en conséquence de moyens financiers pour acquérir un nouveau fonds de commerce équivalent, ou signer un nouveau bail commercial.

Cependant la condition posée par cette clause, tenant à l’absence de locaux de remplacement, est sans rapport avec les facultés financières de l’assuré qui, par hypothèse, fait face à une situation financière dégradée voir précaire, qui rend difficile sa réinstallation sans l’indemnisation de l’assurance. Elle vise de manière claire et sans ambiguïté, exclusive d’interprétation, l’impossibilité de se rétablir « sans perte totale de clientèle » et « compte tenu de la nature de son activité professionnelle ».

Il appartenait donc à la société [G] [L] qui soutient, sans en rapporter la preuve, que sa clientèle était « locale », de justifier de ses vaines recherches de locaux adaptés disponibles pour un rétablissement de son activité, situés dans un périmètre suffisamment proche de celui de ses locaux sinistrés pour ne pas perdre sa clientèle, le cas échéant en mandatant un professionnel ou une agence à cette fin.

Elle y était d’ailleurs implicitement invitée par le juge de la mise en état qui, dans son ordonnance du 20 novembre 2024, a rejeté sa demande de paiement provisionnel précisément en raison d’une contestation sérieuse de ce chef, en ces termes :
« S’agissant en revanche des conditions de la garantie “perte du fonds de commerce” qui exigent une impossibilité complète et définitive pour l’assurée de continuer son activité professionnelle dans ses locaux et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle, si la société [G] [L] communique le courrier de résiliation de plein droit de son contrat de bail par le bailleur, l’appréciation de la possibilité de transférer son activité commerciale dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle, ne peut résulter du seul fait que faute d’indemnisation par l’assureur celle-ci ne serait pas envisageable ». (mise en gras par le tribunal)

En l’absence de production par la demanderesse du moindre élément établissant l’impossibilité de se rétablir dans des locaux adaptés à son activité sans perdre la totalité de sa clientèle, la compagnie GENERALI est fondée à lui reprocher de ne pas remplir cette condition dont dépend le déclenchement de sa garantie.

Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la défenderesse, la société [G] [L], qui ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le contrat d’assurance, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.

II- Sur les mesures accessoires

La société [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Salah GUERROUF, avocat, est donc sans objet.

Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 code de procédure civile seront donc rejetées.

Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le demande la société [G] [L].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [G] [L] représentée par la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 700.000 euros correspondant à la perte de la valeur de son fonds commerce,

CONDAMNE la société [G] [L] représentée par la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la société [G] [L] représentée par la SELARL S21, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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