TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/81990
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/81990
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368
DÉFENDERESSE
S.N.C. STEF-TFE SERVICES
RCS de [Localité 1] 477 937 593
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0081
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SNC STEF-TFE Services à payer les salaires et congés payés afférents de M. [H] [J] depuis son licenciement annulé jusqu’à sa réintégration.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2026, M. [H] [J] a fait assigner la SNC STEF-TFE Services devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite :
- la fixation d’une astreinte assortissant la condamnation de la SNC STEF-TFE Services à payer les salaires et congés payés depuis le 14 janvier 2022 jusqu’à la réintégration effective,
- la condamnation de la SNC STEF-TFE Services à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SNC STEF-TFE Services se réfère à ses écritures et :
- à titre principal : conclut au rejet des demandes,
- à titre reconventionnel : sollicite la condamnation de M. [H] [J] à lui payer 2 561,70€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de saisies et une amende civile,
- en tout état de cause : demande 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande d’amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En l’espèce, par jugement rendu le 20 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a :
- fixé le salaire de référence de M. [H] [J] à la somme de 4 438,40€,
- prononcé la nullité de son licenciement,
- prononcé sa réintégration,
- condamné la SNC STEF-TFE Services à lui payer les salaires et congés payés afférents depuis le 14 janvier 2022 jusqu’à la réintégration effective,
- condamné la SNC STEF-TFE Services à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- prononcé l’exécution provisoire.
Ce jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et a été notifié à la SNC STEF-TFE Services le 26 septembre 2024, outre une signification intervenue le 6 novembre 2025 non utile puisque les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception par son greffe.
La demande formée par M. [H] [J] correspond à une demande de fixation d’astreinte dont est saisie la juge de l’exécution et qui relève de sa compétence, sans demande de condamnation au paiement des salaires et congés payés pour lesquels M. [H] [J] dispose déjà d’un titre exécutoire. La demande d’astreinte tend à assortir une obligation déjà exécutoire qui est la condamnation au paiement des salaires et congés payés, étant précisé que l’établissement du bulletin de salaire en est l’accessoire.
Le bulletin de salaire produit par la SNC STEF-TFE Services ne correspond pas au jugement ni aux prescriptions légales pour plusieurs raisons :
- il est impossible de déterminer les périodes et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire puisque le bulletin porte sur plusieurs années et distingue par mois sans qu’il ne soit possible de déterminer l’année correspondante,
- le brut total n’apparaît pas mais seulement le brut par mois et le brut par année,
- le net payé est incohérent (98 979,20€) avec le net imposable (124 266,46€) puisque le prélèvement à la source appliqué n’est que de 0,90% (1 118,40€),
- le salaire de référence fixé par le conseil de prud’hommes n’est pas repris par la SNC STEF-TFE Services alors que ce salaire, fixé dans toutes les décisions prud’homales, a justement pour but de liquider les condamnations salariales prononcées par cette décision en permettant l’évaluation de la créance (art. L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution),
- seul le salaire de référence est dû :
- il englobe tous les éléments de salaires de M. [H] [J] : prime de 13ème mois et son acompte, prime de vacances, intéressement, tickets restaurant,
- il n’englobe pas englobe les congés payés afférents qui doivent être calculés en sus de ce salaire de référence et selon ce salaire de référence, les RTT acquis si M. [H] [J] travaille plus de 35h par semaine
-l’annulation du licenciement et la réintégration du salarié ont pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant le licenciement, ce qui entraîne deux conséquences :
- l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui couvrent la période entre le licenciement du 13 octobre 2021 et le 13 janvier 2022 sont donc dus puisqu’en prévoyant la condamnation de la SNC STEF-TFE Services à compter du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a entendu maintenir le paiement déjà effectué par la SNC STEF-TFE Services durant cette période,
- en revanche, le licenciement étant annulé, l’indemnité de licenciement n’est pas due et M. [H] [J] ne peut à la fois soutenir que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents lui sont dus comme conséquence de la décision et considérer que l’indemnité de licenciement lui reste due alors qu’elle n’est plus due, ce qui constitue également une conséquence du jugement,
- la SNC STEF-TFE Services ne peut pas déduire la mutuelle dont M. [H] [J] n’a pas bénéficié depuis son licenciement.
Il revient donc à l’employeur d’établir un bulletin de paie conforme aux prescriptions de la décision et aux prescriptions légales et il peut établir un seul bulletin de salaire avec une seule ligne de salaire pour toute la période depuis le 14 janvier 2022, avec une ligne pour les congés payés, en calculant les cotisations sociales et le prelèvement à la source, ce qui facilitera la lecture du bulletin de salaire.
Il ne revient pas à M. [H] [J] de prouver l’inexécution de l’obligation pesant sur la SNC STEF-TFE Services mais à cette dernière de prouver son exécution, ce qu’elle échoue à faire puisque le paiement intervenu ne correspond pas aux sommes dues vu le bulletin de salaire et les erreurs comprises dans ce bulletin.
Au total et au vu de l’ancienneté du jugement et des demandes de M. [H] [J] de communication en amont des calculs de la SNC STEF-TFE Services pour éviter un contentieux de l’exécution, il y a lieu de retenir que la SNC STEF-TFE Services ne fait pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de son obligation de paiement des salaires et d’établissement du bulletin correspondant.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte fixée au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, il ne peut être reproché de saisies abusives à M. [H] [J] alors que la SNC STEF-TFE Services n’a pas exécuté son obligation et que M. [H] [J] n’est pas en capacité d’établir lui-même le bulletin de salaire et calculer les sommes qui lui sont dues.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, la demande d’amence civile formée par la SNC STEF-TFE Services est irrecevable puisqu’elle n’en tire aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC STEF-TFE Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [J] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SNC STEF-TFE Services à payer à M. [H] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Assortit l’obligation de paiement des salaires et congés payés d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SNC STEF-TFE Services,
Déclare irrecevable la demande d’amende civile,
Condamne la SNC STEF-TFE Services à payer à M. [H] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SNC STEF-TFE Services formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC STEF-TFE Services aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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