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TJ 75056, 13 mai 2026, RG 25/01826


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01826
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a0af1facdc6046d4710ec8b

Texte de la décision

9,878 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 25/01826 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67RY

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Février 2025

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

Madame la Procureure de la République

Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/01826 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67RY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 décembre 2020, Mme [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 11 février 2021 puis à l'audience de jugement du 17 juin 2021.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 1er mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 21 mars 2022.

Par acte du 29 mars 2022 enregistré le 6 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, Mme [O] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à Mme [O] la somme de 10.001,00 € à titre principal ou 5.025,00 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à Mme [O] la somme de 1.000,00 € ;
- le condamner encore aux entiers dépens dont distraction à Me Franck Peterson.

Mme [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 33,5 mois causant un préjudice s'évaluant à 150,00 € par jour de retard.

Suivant conclusions notifiées le 08 décembre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que la responsabilité de l'État est insusceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il n'existe aucun délai déraisonnable dans la procédure prud'homale, et que l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris ne permettant pas d'indemniser un préjudice futur et incertain.

Par message du 12 novembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

A l'aune de ces critères, il convient de relever que les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes de Paris ont permis de mettre en l'état l'affaire. Aucun des délais séparant les différentes étapes de la procédure ne sont excessifs et le délai de 15 mois séparant la saisine du conseil de prud'hommes du délibéré - justifié par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures des parties, et le délai d'audiencement - n'est pas excessif.

S'agissant de la procédure d'appel, Mme [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire, de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel du 29 mars 2022 enregistrée le 6 avril 2022 de la clôture de l'instruction de l'affaire le 24 juin 2025, étant relevé que le délai entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 n'est pas excessif. La durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain et que le déroulement à venir de la procédure d'appel est inconnu et peut varier.

Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et Mme [O] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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