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CA Angers, 12 mai 2026, RG 24/01845


Vérifier : CA Angers, 12 mai 2026, RG 24/01845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/01845
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
6a0af3f5cdc6046d47110e9c

Texte de la décision

5,851 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01845 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMNR

ordonnance du 26 septembre 2024

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/01233

ARRET DU 12 MAI 2026

APPELANTE :

Madame [H] [C]

née le 17 février 1957 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 230021 et par Me Philippe JULIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240124 et par Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur HOUX, premier président

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Madame PHAM, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 octobre 2024, Mme [H] [C] a interjeté appel, par voie électronique, d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 26 septembre 2024, intimant dans ce cadre la SA MMA Iard.

Par avis transmis par le greffe le 6 novembre 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.

L'intimée a constitué avocat le 6 novembre 2024.

L'appelante a conclu au fond le 3 janvier 2025 et, par conclusions transmises le 27 février 2025, l'intimée a formé appel incident.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience rapporteur du 9 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de dernières conclusions d'appelante en date du 21 juillet 2025, l'appelante de demande à la cour de :

- donner acte de son désistement de l'instance et de l'action RG'n°24/01845 qu'elle a initiée en saisissant la cour d'appel afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du Mans,

En conséquence,

- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro d'affaire RG n°24/01845,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les coûts de la procédure s'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les parties se sont rapprochées et ont conclu entre elles un protocole d'accord mettant fin à leur différend.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée date du 10 février 2026, l'intimée demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante,

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelante,

- prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance,

- déclarer le désistement d'instance et d'action parfait.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le'désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement dit 'd'instance' formulé par l'appelante s'analyse en un désistement d'appel dès lors qu'elle explique dans ses écritures que suite à l'accord intervenu elle entend mettre fin à l'action.

Ce désistement a été accepté par l'intimée de sorte qu'il est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

En outre, il résulte des écritures des parties qu'elles s'accordent sur le fait que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance qui ne peuvent concerner que les dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 403 susvisé.

En conséquence, la cour dira que chaque partie gardera à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01845 et le dessaisissement de la cour suite au désistement de Mme [H] [C] et à son acceptation par la SA MMA Iard ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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