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CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 26/04434


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 26/04434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/04434
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a0af452cdc6046d4711153e

Texte de la décision

4,858 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 MAI 2026

N° 2026/ 191

Rôle N° RG 26/04434 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZR

Organisme AGPM

C/

[G] [R]

[C] [V] [I] [L] [N]

[X] [H]

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Caroline CLEMENT

- Me Michaël FREYRIA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 24/13150.

APPELANTE

Organisme AGPM

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Madame [G] [R] Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] à L ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à Toulon 83000, représentée par Monsieur [X] [H] (concubin)né 24/04/1944 à BOEIL-BEZING, nationalité française, demeurant [Adresse 3] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale en date du 22/02/2022 du Tribunal Judiciaire de Toulon (RG21/A/01142)

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (84)

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [V] [I] [L] [N] (son fils)

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X] [H]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON

Caisse CPAM DU VAR

demeurant [Adresse 6]

défaillante


En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,

réputé contradictoire

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2026 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 avril 2026 par la compagnie d'assurance AGPM ;

Vu l'avis favorable des consorts [R] ;

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 15 janvier 2026 et du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS;

Par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2026 sous la référence RG 24-13150 ;

DIT qu'il convient d'y lire :

'CONDAMNE la société d'assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer à Mme [G] [R], à compter du mois de février 2024 inclus les frais « à échoir » de l'hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures, sur présentation du justificatif certifié de l'établissement dudit EHPAD, dans une proportion de 70% »,

Au lieu de :

« CONDAMNE la société d'assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer à Mme [G] [R], à compter du mois de février 2024 inclus les frais « à échoir » de l'hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures, sur présentation du justificatif certifié de l'établissement dudit EHPAD, dans une proportion de 75% » ;

ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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