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CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 25/10579


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Date
13/05/2026
Numéro
25/10579
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6a0af487cdc6046d47111961

Texte de la décision

3,019 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/10579 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEX6

Ordonnance n° 2026/M110

SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE- SRE Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. PLAGE DE LA JETEE, poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mai 2026

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mai 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal de commerce d'Antibes qui a :

- déclaré irrecevable l'action diligentée par la société de reprographie électronique (SRE) à l'encontre de la SAS [Adresse 2] ;

- condamné la société de reprographie électronique à payer à la SAS [Adresse 3] [Adresse 4] jetée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens

Vu la déclaration d'appel de la société de reprographie électronique du 3 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de la SAS [Adresse 2] signifiées le 28 janvier 2026 par RPVA tendant à prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la condamnation et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 2 avril 2026 de la SRE tendant à dire que l'incident est devenu sans objet et au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS

La société SRE soutient qu'elle a depuis les conclusions d'incident de l'intimée, exécuté la condamnation, ce que reconnaît le conseil de la SAS [Adresse 5] dans un courrier du 26 mars 2026.

La demande de radiation est donc devenue sans objet.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Constatons que la demande de radiation de l'appel est devenue sans objet ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Fait à [Localité 2], le 13 mai 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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