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TJ 75056, 13 mai 2026, RG 24/01208


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2026, RG 24/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/01208
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a0af517cdc6046d47112bdf

Texte de la décision

17,153 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWQ

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSES

Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. [1] agissant par la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentées par Me Philippe MARIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE, [Adresse 2], et par Me Juliette DAUDÉ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1581

DÉFENDEURS

Maître [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Décision du 13 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWQ

[2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

S.A. [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentés par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 5], et par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2345

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2026
tenue en audience publique

Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2013, Mme [V] [P] a conclu avec l'agence [Etablissement 1] un mandat exclusif tendant à la location d'un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4], dont la société [3] est propriétaire, moyennant une rétrocession d'honoraires fixée à 50% de la commission d'agence.

Par acte sous seing privé du 23 mars 2013, Mme [P] a conclu avec la société [4] (la société [4]) un accord commercial aux termes duquel elle s'est à son tour engagée à rétrocéder 50% de ses honoraires en cas de location de ce bien par l'intermédiaire de cette société.

La société [4] a soumis à Mme [P] la candidature à la location de la société [5], ensuite présentée par l'agence [Etablissement 1] à la société [3], qui l'a agréée comme locataire. Un contrat de bail a été conclu le 29 mars 2013.

Le 1er juillet 2013, la société [1], créée par Mme [P], a émis une facture d'un montant de 14.000 euros hors taxes pour la location du bien susvisé, montant payé par l'agence [Etablissement 1].

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris a débouté la société [4] de ses demandes en paiement formées conjointement à l'encontre de Mme [P] et de la société [1], assistées de Mme [N] [Z], avocate.

Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement et, par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a condamné Mme [P] et la société [1], représentées par Mme [Z], à payer à la société [4] les sommes de 7.000 euros en principal et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 22 janvier 2024, Mme [P] et la société [1] ont fait assigner Mme [N] [Z] et ses assureurs, la société [2] et la société [6] (les [6]), devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [P] et la société [1] demandent au tribunal de :
- condamner conjointement et solidairement Mme [Z] et les [6] à leur payer les sommes de :
. 1.500 euros au titre de l'indemnité fixée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement rendu par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ;
. 7.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2014, avec capitalisation des intérêts ;
. 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. 500 euros au titre des dépens de 1ère instance et d'appel, à parfaire ;
- condamner conjointement et solidairement Me [Z] et les [6] à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner conjointement et solidairement Me [Z] et les [6] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [P] et la société [1] reprochent à Mme [Z] d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de diligence dans le cadre de son mandat de représentation devant la cour d'appel de Paris au motif que cette-dernière n'a pas déposé les écritures et pièces au soutien de leurs intérêts dans les délais requis, soit avant l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2018.
Au fondement de leurs demandes en dommages-intérêts, elles se prévalent d'un préjudice matériel résultant des condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 et des honoraires versés, ainsi que d'un préjudice moral lié à leur croyance d'être représentées et défendues en appel.
Pour justifier du lien de causalité entre le manquement invoqué et les préjudices allégués, elles font valoir que :
- il convient de distinguer l'activité d'apporteur d'affaires de Mme [P], et celle de conseil pour les affaires notamment lors de présentation d'appartements ;
- Mme [P] a eu connaissance de la mise en location d'un appartement par la société [3] dans le cadre de son activité d'apporteur d'affaires ;
- la facture du 1er juillet 2013 de 14.000 euros, à la charge de l'agence [Etablissement 1], a été établie par la société [1], constituée par Mme [P], dans le cadre exclusif de l'apport d'affaire correspondant à l'appartement de la société [3] ;
- lors de la présentation de la société [5] comme locataire potentiel, a été fixée une commission d'agence d'un montant de 29.120 euros, dont Mme [P] devait percevoir la moitié, à partager avec la société [4] ;
- elle n'a perçu aucune commission consécutivement à la conclusion du bail, immédiatement résilié ;
- Mme [P] a perçu la seule somme de 16.744 euros au titre de l'apport d'affaire, ce dont atteste le courriel de l'agence [Etablissement 1] en date du 25 mars 2015, non produit devant la cour d'appel ;
- la société [4] ne pouvait prétendre à aucun versement au titre d'un apport d'affaire, au vu de l'accord du 23 mars 2013 prévoyant le reversement d'une commission consécutivement à la conclusion d'un bail, et le " partage des honoraires reçus pour la location des locaux " ;
- la facture établie par la société [1] a pour objet un " apport d'affaires ".

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, Mme [Z] et les [6] sollicitent du tribunal qu'il déboute les demanderesses de leurs demandes et les condamne à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] et les [6] font valoir que l'absence de conclusions d'appel ne peut être reprochée à Mme [Z], avocat plaidant et non postulant, que la cour d'appel a examiné les moyens par elle développés en première instance, et estiment qu'il peut seulement être reproché à Mme [Z] de ne pas avoir vérifié la production du mail adressé par l'agence [Etablissement 1] indiquant que les honoraires versés à la société [1] représentent la présentation d'un client et non la conclusion d'un bail.
Elles poursuivent en faisant valoir que :
- la société [1], qui justifie avoir réglé la somme de 10.388,83 euros, est seule fondée à se prévaloir d'une perte de chance ;
- il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre le manquement invoqué et la faute alléguée au vu de la motivation de son arrêt par la cour d'appel ;
- le mail dont se prévalent les demanderesses est insuffisant à établir que les honoraires perçus par Mme [P] étaient liés à l'apport du bien au portefeuille de l'agence [Etablissement 1], d'autant que la facture jointe au mail n'a pas été produite ;
- qu'il se déduit de la mention du nom de la locataire sur la facture communiquée que les honoraires ont été perçus consécutivement à la location du bien ;
- l'accord contractuel liant Mme [P] à l'agence [Etablissement 1] n'a pas été produit aux débats.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.

MOTIVATION

Sur le manquement de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

En l'espèce, il ressort des notes d'honoraires produites, datées des 18 mai 2015, 6 juillet 2015, 15 avril 2016, 27 décembre 2017 et 8 décembre 2018, que Mme [Z] a été mandatée par Mme [P] et par la société [1] pour les représenter devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris puis devant la cour d'appel.

Or, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 24 janvier 2019, a relevé, dans l'exposé de la procédure que consécutivement à l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, que " Mme [P] et la société [1], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2016, n'ont pas déposé de conclusions bien qu'elles aient constitué avocat le 13 avril 2016 ".

Il est ainsi établi que Mme [Z] a manqué à son obligation de diligences et sa responsabilité est engagée de ce chef.

Sur l'indemnisation des préjudices

Sur le préjudice matériel

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, Mme [P] et la société [1] se prévalent, en premier lieu, d'un préjudice matériel correspondant au montant des condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel de Paris, et font valoir que la cour d'appel n'a pas distingué la commission pour apport d'affaires, au titre duquel elles soutiennent que la facture a été établie, et les honoraires pour location d'appartement qu'elles n'ont pas perçus dans le cadre de cette opération, le locataire ayant résilié le bail le lendemain de sa conclusion.

Pour justifier de cette distinction, Mme [P] et la société [1] produisent :
- l'accord conclu le 23 mars 2013 entre Mme [P] et la société [4], " concernant le partage des honoraires reçus pour la location des locaux présentés par " Mme [P] aux clients de la société [4], qui stipule, notamment, Mme [P] " s'engage, en cas de location de ces locaux à ses clients, à rétrocéder à [la société [4]] les honoraires perçus de cette transaction, soit 50% du montant de 29.120 euros HT " ;
- la facture 03-2013 émise par la société [1] le 1er juillet 2013 à l'encontre de l'agence [Etablissement 1], d'un montant de 14.000 euros HT au titre d'un apport d'affaires pour la location d'un bien sis [Adresse 6] à [Localité 4] à la société [5] ;
- un courriel de l'agence [Etablissement 1] à Mmes [Z] et [P], en date du 25 mars 2015, ayant pour objet la facture 03-2013, ainsi rédigé :
" Maître,
Je fais suite à votre courrier du 20 courant.
Je ne sais pas dans quel cadre vous m'interrogez à propos de la facture [1] jointe mais Madame [P] est en effet une relation commerciale avec laquelle nous collaborons régulièrement depuis de nombreuses années.
En janvier 2013, elle nous a confié un mandat de location exclusive d'un magnifique appartement meublé [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à la société [3]. Ce mandat a été enregistré en nos livres le 4 janvier 2013 sous le numéro 308.
Elle devait donc être rémunérée pour cet apport d'affaire, comme il est d'usage ; c'est la raison pour laquelle elle a émis cette facture que j'ai réglée et pour laquelle je n'ai aucun litige particulier, cette facture étant pour moi, je le répète, émise en raison de la mise en relation de la société [3] avec la SGI [Etablissement 1] que je gère ".

Aux termes du jugement rendu le 8 octobre 2015, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris avait considéré que la société [4], demanderesse à l'instance, ne démontrait pas que les sommes perçues par la société [1] n'avaient pas été versées au titre de l'apport d'un appartement à louer et avait, en conséquence, débouté la société [4] de ses demandes au titre de la commission convenue en cas de conclusion d'un contrat de bail.

Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné in solidum Mme [P] et la société [1] à payer à la société [4] la somme de 7.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Rappelant les termes de l'accord commercial signé le 23 mars 2013 susvisé et la chronologie des faits, la cour d'appel a :
- constaté que la société [4] rapportait la preuve de l'accord commercial intervenu entre les parties et du respect de son obligation contractuelle ;
- considéré que le libellé de la facture émise par la société [1] était clair, et qu'il se rattachait sans équivoque à la prestation de location à la société [5] ;
- considéré que le lien entre la facture au nom de la société [1] et Mme [P] ressortait de l'échange de mails du 28 mars 2013, établissant que si Mme [P] n'avait pas été rémunérée directement, elle avait organisé la réception de la commission qu'elle devait recevoir.

La cour a déduit de ces éléments que, " pour s'exonérer de ses obligations contractuelles, il incombait à Mme [P] d'en rapporter la preuve et de prouver, comme elle l'a soutenu devant le premier juge, que la commission perçue de l'agence [Etablissement 1] avait été versée non pas au titre de la location à la société [5] mais au titre de l'apport de l'appartement à l'agence [Etablissement 1] en application d'un accord qui n'est pas versé aux débats ", et infirmé le jugement déféré qui avait renversé la charge de la preuve.

Il ressort de la lecture de cet arrêt que si Mme [Z] n'a pas déposé de conclusions dans l'intérêt des demanderesses, la cour d'appel a répondu aux moyens soulevés par Mme [P] et la société [1] en première instance et devant la juridiction de céans.

En conséquence, et faute pour les demanderesses de produire des pièces complémentaires et, notamment, de justifier, comme l'avait justement relevé la cour d'appel, d'un accord prévoyant leur rémunération du fait de l'apport de l'appartement à l'agence [Etablissement 1], le caractère réel et sérieux de la perte de chance dont se prévalent Mme [P] et la société [1] n'est pas établi. Ces dernières seront donc déboutées de leur demande en dommages-intérêts de ce chef.

Sur le préjudice moral

Il ne peut être sérieusement contesté que le manquement de Mme [Z] a causé aux demanderesses, qui n'ont pu être défendues en appel, un préjudice moral résultant de l'anxiété causée par la procédure, qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, montant auquel Mme [Z] et les [6] seront condamnées in solidum.

Sur les demandes accessoires :

Mme [Z] et les [6], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [P] et la société [1] succombant partiellement en leurs prétentions, l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum Mme [N] [Z], la société [2] et la société [2] à payer à Mme [V] [P] et à la société [1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [Z], la société [2] et la société [2] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026

Le Greffier Pour le Président empêché
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE

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