TJ 75056, 13 mai 2026, RG 26/01396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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J.L.D - H.O.
N° RG 26/01396 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2UG
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN CAS D’URGENCE
rendue le 13 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
REQUÉRANT :
Le directeur du GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté,
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [I]
né le 17 Août 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
Non comparant, ayant refusé de se présenter à l’audience, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office,
TIERS :
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mai 2026 ;
***
Nous, Annie SIMON, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Maissa HOURI, Greffier, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital [Etablissement 3],
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Accueillons la requête.
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [I].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 13 mai 2026 :
au conseil du patient (signature)
Le conseil est informé du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
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