TJ 75056, 13 mai 2026, RG 23/01475
Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2026, RG 23/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01475 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2GS
N° PARQUET : 24/612
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2023
M.M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2])
représentée par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/01475
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 25 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [Z] [Y] notifiées par la voie électronique les 20 février 2026 et 6 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/01475
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [Z] [Y] se borne à indiquer qu’elle souhaite verser aux débats, d’une part, de nouvelles pièces et, d’autre part, de nouvelles copies en original de diverses pièces produites en photocopies.
Force est de relever qu'il n'est ainsi pas même allégué d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire lesdites pièces avant l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les pièces n°27 à 33 figurant au dossier de plaidoirie de la demanderesse, qui n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public avant la clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [Y], se disant née le 5 octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [T] [C], née le 14 mai 1962 à [Localité 4], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
Elle ne formule aucune explication sur ce dernier point et indique uniquement que sa mère et sa grand-mère maternelle, [R] [U] [M], se sont vu délivrer des certificats de nationalité française.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle entend fait valoir que [R] [U] [M] relevait du statut civil de droit commun pour être d’ascendance métropolitaine, comme étant issue de [A] [M], né en 1909 à [Localité 5] (Algérie), et de [W] [B] [J], née le 17 août 1897 à [Localité 6] (Ardèche).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Z] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, comme étant d’ascendance métropolitaine, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
S’agissant de la preuve de la nationalité française de sa mère, Mme [Z] [Y] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à celle-ci, ainsi qu’à sa grand-mère maternelle (pièces n°2 et 11 de la demanderesse).
Or, il est rappelé avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou petits-enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
De même, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministère public, le passeport français et la carte nationale d’identité délivrés à Mme [T] [C] constituent des éléments de possession d’état de Française de l’intéressée, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Il appartient donc à Mme [Z] [Y] de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée dans les conditions précitées.
A cet égard, le tribunal relève que l’acte de naissance de [W] [B] [J], ainsi que l’acte de mariage de celle-ci, sont versés aux débats en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [W] [B] [J], Mme [Z] [Y] ne saurait se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celle-ci, ni de sa naissance en France métropolitaine.
Mme [Z] [Y] ne justifie donc pas que sa mère revendiquée relevait du statut civil de droit commun pour être d’ascendance métropolitaine, ni, partant, qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [Z] [Y] ;
Dit irrecevables les pièces 27 à 33 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [Z] [Y] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [Y], née le 5 octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Z] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.