TJ 75056, 13 mai 2026, RG 23/02426
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02426 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOG
N° PARQUET : 23-2426
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2023
M.M
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
Chez M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jonathan LEVY de la SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02426
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 février 2023 par M. [H] [F] [D], en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [A], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnées le 20 février 2025,
Vu les dernières conclusions en reprise d’instance de M. [U] [A] notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [U] [A], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d'instance.
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été satisfaites.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce moyen.
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
En l’espèce, il résulte du récépissé délivré par le ministère de la justice que l’assignation y a été déposée le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [U] [A] en sa reprise d’instance ;
Déclare caduque l’assignation de M. [U] [A] ;
Condamne M. [U] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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