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TJ 75056, 13 mai 2026, RG 24/00228


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Date
13/05/2026
Numéro
24/00228
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a0af614cdc6046d47113cc0

Texte de la décision

8,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/00228 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C2GCK

N° PARQUET : 23-2632

N° MINUTE :

Assignation du :
11 décembre 2023

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître Aude DUPONT,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Aude DUPONT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure

Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/00228

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 11 décembre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mars 2024. La condition de l’article1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [P] [Z], se disant né le 25 avril 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 17 et 21 et suivants du code civil. Il expose que sa mère, Mme [D] [Q], née le 22 février 1965 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française pour être issue de [H] [L] [S], née le 27 mars 1935 à [Localité 6] (Val-de-Marne), de [W] [S], né le 11 décembre 1912 à [Localité 7] (Algérie), et de [Y] [R], née le 8 juillet 1896 à [Localité 6].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 décembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du demandeur).

Sur les demandes de constat

M. [P] [Z] demande au tribunal de « constater sa filiation avec [H] [L] [S], de nationalité française ». Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le demandeur sollicite également de « constater sa nationalité française ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir juger qu’il est de nationalité française.

Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française

Le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que M. [P] [Z] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande de M. [P] [Z] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera déclarée irrecevable.

Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/00228

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [P] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l’espèce, par jugement définitif du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que Mme [D] [Q], née le 22 février 1965 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas française (pièces n°1 à 3 du ministère public).

Conformément à l'article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Le jugement précité ayant jugé que Mme [D] [Q] n'est pas française bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l'égard du demandeur.

M. [P] [Z] ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, sa mère n’étant pas française.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

La demande formée de ce chef par M. [P] [Z] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Déboute M. [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [P] [Z], né le 25 avril 1999 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [P] [Z] aux dépens ;

Rejette la demande de M. [P] [Z] tenant à voir ordonner l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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