TJ 75056, 13 mai 2026, RG 23/01497
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01497 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYKA6
N° PARQUET : 23/01497
N° MINUTE :
Assignation du :
05 janvier 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
Chez madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [P] constituées par l'assignation délivrée le 5 janvier 2023 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 2 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01497
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [P], se disant né le 22 mai 1971 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française en vertu de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993. Il fait valoir qu’il est de nationalité française de plein droit pour être né en France avant le 1er janvier 1994.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Il appartient ainsi à M. [W] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française au regard des dispositions de ce code.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A cet égard, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie du demandeur, en ce compris l’acte de naissance de celui-ci, sont produites en simples photocopies, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
M. [W] [P], qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, même à supposer les pièces produites en original, il est relevé que M. [W] [P] se prévaut de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, sans aucune autre précision, en faisant valoir qu’il est de nationalité française de plein droit pour être né en France avant le 1er janvier 1994.
Or, aucune des dispositions de cette loi ne prévoit qu’un enfant né en France avant le 1er janvier 1994 est Français de plein droit.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [W] [P] entend soutenir que né en France, de parents nés aux Comores avant l’indépendance de ce pays, il est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, en faisant valoir que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France, avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Or, selon l'article 161 du code précité « Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas et aux îles Wallis et Futuna, les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française ».
M. [W] [P] ne peut donc revendiquer la nationalité française pour être né en France de parents nés aux Comores avant l’indépendance de ce pays.
Il lui appartient de démontrer que l’un au moins de ses parents avait la nationalité française au jour de sa naissance. Or – étant relevé qu’il n’est pas même allégué par M. [W] [P] que tel serait le cas – cette preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l’incident du 2 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [P], se disant né le 22 mai 1971 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens, en ce compris ceux de l’incident du 2 mai 2024.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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