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CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 25/02558


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Date
13/05/2026
Numéro
25/02558
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6a0af800cdc6046d47115bfe

Texte de la décision

2,995 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/02558 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOXZ

Ordonnance n° 2026/M109

S.A. SOCIETE GENERALE

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelante et défenderesse à l'incident

SASU HOLDING G.M.C, représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mai 2026

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mai 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal de commerce de Nice qui a condamné :

- la SA Société générale à payer à la SASU holding GMC la somme de 9 953,48 euros ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la SA Société générale à payer à la SASU holding GMC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens

Vu la déclaration d'appel de la Société générale du 3 mars 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance signifiées par RPVA par la Société générale le 17 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 8 avril 2026 de la Sasu Holding GMC mais sollicitant la somme de 4 078 euros au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient, en l'espèce, de constater que la Société générale se désiste de son appel et que la SAS Holding GMC l'a accepté tout en formulant une demande au titre des frais irrépétibles.

La SASU Holding GMC a été contrainte d'engager des frais de constitution d'avocat et la Société générale sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conservera en outre, à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Constatons que la Société générale se désiste de son appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement par la SASU Holding GMC ;

Condamnons la Société générale à payer à la SASU Holding GMC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens d'appel seront à la charge de la Société générale.

Fait à [Localité 2], le 13 mai 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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