Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 24/06158


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 24/06158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/06158
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a0af83bcdc6046d47116032

Texte de la décision

4,454 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 MAI 2026

N°2026/190

Rôle N° RG 24/06158 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAT2

[U] [P] [Z]

C/

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 13 MAI 2026:

à :

Madame [U] [P] [Z]

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1029.

APPELANTE

Madame [U] [P] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [P] [Z] a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle en date du 1er avril 2018 accompagné d'un certificat médical initial faisant état d'une "tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce droit".

Après instruction, la caisse a notifié par lettre du 14 août 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que la tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce droit avait fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge acquise depuis le 11 juillet 2018.

Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2020.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025, n'ayant pas d'incidence sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2018, la caisse a confirmé à Mme [U] [P] [Z] par courrier du 22 mars 2023, qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 et a fixé la date de consolidation au 8 août 2023 ainsi qu'un taux d'incapacité permanente de 3 %.

Mme [U] [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par une requête adressée le 15 septembre 2023, afin de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d'incapacité permanente.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice l'a déboutée de ses demandes.

Mme [U] [P] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, Mme [U] [P] [Z] indique se désister de son appel.

A l'audience du 8 avril 2026, Mme [U] [P] [Z] n'est pas présente ni représentée bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du 26 juin 2025.

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Alpes Maritimes indique oralement accepter ce désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [U] [P] [Z]

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.