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CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 24/06053


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Date
13/05/2026
Numéro
24/06053
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a0af83dcdc6046d47116044

Texte de la décision

5,340 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 13 MAI 2026

N°2026/178

Rôle N° RG 24/06053 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAIG

[M] [W]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 13 MAI 2026:

à :

Me Thibaud VIDAL,

avocat au barreau de PARIS

Me Philippe CAMPOLO,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00151.

APPELANT

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [W], masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, a fait l'objet d'un contrôle administratif d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse], portant sur la période du 18 juin 2018 au 23 avril 2021.

Par un courrier du 2 juin 2021 réceptionné le 8 juin 2021, la caisse a adressé à monsieur [W] une notification d'un indu de 27 789,95 euros.

Par courrier en date du 18 août 2021, la caisse a informé monsieur [W] de l'engagement d'une procédure en répétition d'indu portant sur la somme de 27 789,95 euros et d'une procédure de pénalité financière.

Monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par recours en date du 18 octobre 2021.

En l'état d'un rejet implicite de son recours, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 22 février 2022.

Parallèlement, par courrier en date du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à monsieur [W] l'engagement d'une procédure de pénalité financière à son encontre puis a saisi la commission des pénalités financières le 25 octobre 2021.

Par courrier en date du 9 novembre 2021, la commission a proposé l'application d'une pénalité de 1 000 euros.

Par décision du 16 décembre 2021, la caisse a notifié à monsieur [W] une pénalité financière de 1 000 euros.

Monsieur [W] a contesté cette pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 16 février 2022.

Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, après avoir ordonné la jonction des recours a :

- Débouté monsieur [W] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle ;

- Débouté monsieur [W] de sa demande de nullité de la notification d'indu du 18 août 2021 ;

- Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 26 261,10 euros au titre de l'indu ;

- Débouté monsieur [W] de sa demande de nullité de la procédure de pénalité financière ;

- Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière ;

- Débouté monsieur [W] de ses demandes ;

- Condamné monsieur [W] aux dépens.

Monsieur [W] en a interjeté appel par courrier recommandé reçu le 7 mai 2024.

A l'audience du 18 mars 2026, monsieur [M] [W] et la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicitent conjointement un retrait du rôle, se référant à un écrit commun du même jour.

MOTIFS

Aux termes des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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