CA Basse Terre, 29 avr. 2026, RG 25/01049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 8 DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/01049 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2TI
REQUERANTE :
S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS ME [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 18 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en date du 27 août 2025, reçue au secrétariat de la première présidence le 10 septembre 2025 par laquelle Monsieur [V] [K] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires restant dus par Monsieur [Y] [N] ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2026, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers et s'en sont rapportées à leurs écritures.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Par avis du greffe du 24 février 2026, les parties ont été informées de la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2026 à 10h30, pour recueillir les observations de Maître [K] sur la prescription biennale soulevée par Monsieur [N].
A l'audience du 18 mars 2026, le requérant n'était ni présent ni représenté.
Il n'a adressé aucun courrier à la juridiction.
Cette non-comparution caractérise le défaut de diligence de la partie demanderesse.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Constatons le défaut de diligence de Monsieur [V] [K], non comparant à l'audience de ce jour,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01049 ;
Disons qu'elle sera retirée du rôle ;
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 avril 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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