CA Toulouse, 7 mai 2026, RG 25/04183
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
37/26
N° RG 25/04183 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJCS
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANTE
SCP D'AVOCATS [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
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DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Vu la décision rendue le 26 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Vu le recours de la SCP d'Avocats [I] [O] reçu au greffe le 29 décembre 2025,
Vu les conclusions de désistement de Maître [O] de la SCP [I] [O] reçues au greffe le 2 mars 2026.
MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mars 2026, la SCP [I] [O] s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
Lors de l'audience du 13 mars 2026, le défendeur était présent, en l'absence d'opposition au désistement, son accord tacite sera relevé.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SCP [I] [O].
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SCP [I] [O],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/04183,
Laissons les dépens à la charge de la SCP [I] [O].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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