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CA Rennes, 15 mai 2026, RG 26/01566


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Date
15/05/2026
Numéro
26/01566
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Audiences Solennelles
Type
arret
Id
6a0b001bcdc6046d47120e21

Texte de la décision

4,614 caractères

Audiences Solennelles

ARRÊT N°10

N° RG 26/01566 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLEL

M. [J] [P]

C/

Me [Y] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

AUDIENCE SOLENNELLE

DU 15 MAI 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport

Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

Conseiller : Monsieur Philippe LE GOFF, avocat

Conseiller : Madame Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocate

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

à l'audience publique et solennelle du 3 avril 2026,

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT

Monsieur [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMÉ

Maître [Y] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée de Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 mars 2026, M. [P] a développé les griefs qu'il entend formuler contre son ancien avocat, Me [Q], en joignant à cette lettre un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes en date du 23 septembre 2025, par lequel ce dernier expose les raisons pour lesquelles il n'entend pas donner suite à la réclamation de M. [P] contre Me [Q]. Ce courrier se conclut par l'indication de ce que M. [P] dispose de la possibilité de saisir de sa réclamation le procureur général de la cour d'appel de Rennes ou le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, en mentionnant pour chacun d'eux leurs adresses respectives.

Les parties ont été convoquées à l'audience solennelle de la cour du 3 avril 2026.

À cette audience, M. [P], comparaissant en personne, indique se désister de sa demande.

Me [Q], représentée par son avocat, indique ne pas s'opposer au désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.

Le parquet général a soutenu ses observations pour indiquer en quoi le recours était en tout état de cause irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [P] est accepté par Me [Q]. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [P].

En l'espèce, M. [P] ne pouvait ignorer que son recours, dont il a fini par se désister, était irrecevable dès lors que le courrier du bâtonnier du 23 septembre 2025 qui avait été joint au recours était parfaitement clair quant aux voies par lesquelles M. [P] pouvait contester la décision de classement sans suite. Il n'était aucunement besoin d'être juriste pour comprendre le paragraphe conclusif de ce courrier qui indiquait à M. [P] qu'il disposait de la possibilité de saisir de sa réclamation le procureur général de la cour d'appel de Rennes ou le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, le courrier du bâtonnier mentionnant pour chacune de ces deux instances leurs adresses respectives.

Dès lors, le présent recours a conduit Me [Q] à se faire représenter alors que M. [P] ne pouvait ignorer par une simple lecture du courrier qui lui avait été adressé que son recours était vain. Aussi convient-il de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [J] [P] de son recours formé contre la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 23 septembre 2025 classant sans suite la réclamation formée à l'encontre de Me [U], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [J] [P] aux dépens ;

Condamne M. [J] [P] à verser à Me [Y] [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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