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CA Rennes, 15 mai 2026, RG 26/00903


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00903
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Audiences Solennelles
Type
arret
Id
6a0b001dcdc6046d47120e60

Texte de la décision

3,649 caractères

Audiences Solennelles

ARRÊT N°9

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJUM

M. [A] [G]

C/

Me [R] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

AUDIENCE SOLENNELLE

DU 15 MAI 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport

Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

Conseiller : Monsieur Philippe LE GOFF, avocat

Conseiller : Madame Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocate

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

à l'audience publique et solennelle du 3 avril 2026,

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT

Monsieur [A] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMÉ

Maître [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration postée le 13 décembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 décembre suivant, M. [G] a formé un recours à l'encontre de ce qu'il indique être une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, en date du 5 décembre 2025.

Il joint à son recours le courrier du bâtonnier du 5 décembre 2025 qui indique en substance que M. [G] remet en cause les interventions de Me [F] lors de l'assemblée générale d'une copropriété et que ce dernier n'est pas son avocat mais l'avocat du syndicat des copropriétaires, de sorte que c'est à son client qu'il doit répondre. Le bâtonnier indique que dans ces conditions, il estime que Me [F] n'a pas failli à ses obligations déontologiques et qu'il ne donnera pas suite à sa réclamation. Il ajoute enfin que conformément à l'article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il dispose de la possibilité de saisir de sa réclamation le procureur général de la cour d'appel de Rennes ou le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, dont il indique dans son courrier les adresses respectives.

Lors de l'audience, le parquet général a soutenu l'irrecevabilité du recours compte tenu de ce que M. [G] aurait dû saisir les instances désignées par le bâtonnier dans sa lettre.

M. [G] indique finalement se désister de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [G] intervient sans que Me [F], non comparant ni représenté, ait formulé une quelconque demande. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [G].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [A] [G] de son recours formé contre la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 5 décembre 2025 classant sans suite la réclamation formée à l'encontre de Me [R] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [A] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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