CA Rennes, 15 mai 2026, RG 26/00903
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Texte de la décision
Audiences Solennelles
ARRÊT N°9
N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJUM
M. [A] [G]
C/
Me [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
Conseiller : Monsieur Philippe LE GOFF, avocat
Conseiller : Madame Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocate
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
à l'audience publique et solennelle du 3 avril 2026,
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉ
Maître [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration postée le 13 décembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 décembre suivant, M. [G] a formé un recours à l'encontre de ce qu'il indique être une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, en date du 5 décembre 2025.
Il joint à son recours le courrier du bâtonnier du 5 décembre 2025 qui indique en substance que M. [G] remet en cause les interventions de Me [F] lors de l'assemblée générale d'une copropriété et que ce dernier n'est pas son avocat mais l'avocat du syndicat des copropriétaires, de sorte que c'est à son client qu'il doit répondre. Le bâtonnier indique que dans ces conditions, il estime que Me [F] n'a pas failli à ses obligations déontologiques et qu'il ne donnera pas suite à sa réclamation. Il ajoute enfin que conformément à l'article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il dispose de la possibilité de saisir de sa réclamation le procureur général de la cour d'appel de Rennes ou le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, dont il indique dans son courrier les adresses respectives.
Lors de l'audience, le parquet général a soutenu l'irrecevabilité du recours compte tenu de ce que M. [G] aurait dû saisir les instances désignées par le bâtonnier dans sa lettre.
M. [G] indique finalement se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [G] intervient sans que Me [F], non comparant ni représenté, ait formulé une quelconque demande. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [A] [G] de son recours formé contre la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 5 décembre 2025 classant sans suite la réclamation formée à l'encontre de Me [R] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [A] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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