CA Paris, 15 mai 2026, RG 23/02772
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Pole social du TJ de bordeaux RG n° 20/01475
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 20/01475 rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (la caisse).
A l'audience du 18 février 2026 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais la société, par courrier électronique de son conseil, le 16 février 2026, avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS [Adresse 1],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la SAS [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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