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TJ 13055, 13 mai 2026, RG 25/01766


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01766
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a0b0190cdc6046d47122d80

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026

N° RG 25/01766 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 13/05/2026
À
-Maître Anne cécile NAUDIN
-Maître [J] [Y]
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
domiciliée chez son gestionnaire de bien la Société FONCIA MARSEILLE dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société PHOENIX TOWER FRANCE II
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emmanuel BARAST, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, avec acceptation de son adversaire par voie de conclusions ;

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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