TJ 13055, 12 mai 2026, RG 24/07471
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Jean VOISIN
EXPEDITION :
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N° RG 24/07471 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNO
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [J]
née le 04 Août 1997 à MARSEILLE (13), demeurant 35 Bd Sainte Lucie - 13007 MARSEILLE
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [J]
née le 25 Juillet 2000 à MARSEILLE (13), demeurant 19 Rue du Capitaine Galinat - 13005 MARSEILLE
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant 31 Bd Boisson - 13004 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2019, Mme [G] [J] et Mme [X] [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [F] sur des locaux situés au 31 Boulevard boisson à Marseille (13004), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 6 440 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, Mme [G] [J] et Mme [X] [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9 090 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous réserve de réactualisation de la créance, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À la première audience du 13 mai 2025, M. [D] [F] a sollicité un renvoi pour constituer avocat.
À l'audience du 10 février 2026, Mme [G] [J] et Mme [X] [J] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 28 février 2026, s'élève désormais à 17 570 euros.
M. [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Mme [G] [J] et Mme [X] [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 13 mai 2024, M. [D] [F] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 6 440 euros qui y était mentionnée.
Mme [G] [J] et Mme [X] [J] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2026, M. [D] [F] leur devait la somme de 17 570 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Elles justifient de la communication de leurs pièces par courrier recommandé avec accusé réception du 27 mai 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, s’agissant d’une créance à échéance successive d'un montant fixe qu’il ne peut ignorer et l'assignation indiquant que le montant est à parfaire à l'audience, il sera condamné à payer cette somme aux bailleresses, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 6 440 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2 650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [D] [F] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Aucune demande n’est formulée quant à la fixation d’une indemnité d’occupation.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [G] [J] et Mme [X] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 8 avril 2019 entre Mme [G] [J] et Mme [X] [J], d’une part, et M. [D] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au 31 Boulevard boisson à Marseille (13004),
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 28 février 2026,
ORDONNE à M. [D] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 31 Boulevard boisson à Marseille (13004) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [F] à payer aux demandeurs la somme de 17570 euros (dix-sept mille cinq cent soixante-dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 6440 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [F] à payer aux demandeurs la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 20 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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