TJ 13055, 12 mai 2026, RG 25/03230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI
Greffier lors du prononcé : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le12 mai 2026
à Me Audrey JURIENS
EXPEDITION :
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N° RG 25/03230 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 01 Mars 1969 à LEVALLOIS-PERRET (92), demeurant 31 Avenue de la Mounine - 13320 BOUC-BEL-AIR
représenté par la SARLU COLOCATAIRE, inscrite sous le numéro 538593419 au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole dont le siège est sis 68 rue Jordaens 59000 LILLE CEDEX, représenté par son représentant légal en exercice
représenté par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q] [X]
né le 03 Janvier 2002 à DAKAR, demeurant 86 Avenue Camille Pelletan - 13002 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2024, M. [E] [I], représenté par son mandataire, la société à responsabilité limitée COLOCATERE, a consenti un bail d’habitation à M. [K] [Q] [X] sur des locaux meublés situés au 86 Avenue Camille Pelletan à Marseille (13003), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 020 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [Q] [X] le 17 janvier 2025.
Par assignation du 12 mai 2025, M. [E] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Q] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 020 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 10 février 2026, M. [E] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [Q] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant le délai légal, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 janvier 2025, lui laissant un délai de six semaines pour régulariser les causes du commandement. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 020 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [E] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [E] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M. [K] [Q] [X] lui devait la somme de 6 372,59 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1020 euros, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024, terme de décembre inclus.
M. [K] [Q] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 510 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [E] [I] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [Q] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de M. [E] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 avril 2024 entre M. [E] [I], d’une part, et M. [K] [Q] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au 86 Avenue Camille Pelletan à Marseille (13003) est résilié depuis le 19 février 2025,
ORDONNE à M. [K] [Q] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 86 Avenue Camille Pelletan à Marseille (13003) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [Q] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatifs, la somme de 510 euros (cinq cent dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [Q] [X] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 020 euros (mille vingt euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
CONDAMNE M. [K] [Q] [X] à payer à M. [E] [I] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Q] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025 et celui de l'assignation du 12 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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