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TJ 13055, 12 mai 2026, RG 25/07030


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Date
12/05/2026
Numéro
25/07030
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6a0b0581cdc6046d47128759

Texte de la décision

4,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

Jugement en rectification d’erreur matérielle

JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Me Chantal BLANC

N° RG 25/07030 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IXT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [W]
né le 26 Décembre 1993 à SAINT PIERRE (97400), demeurant Résidence Amaryllis 92 Chemin des Jonquilles - Bât A05 - 13013 MARSEILLE

non comparant

1

Suivant jugement rendu le 24 février 2025 dossier RG 24/6230, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit aux demandes présentées par la société anonyme DIAC.
Par requête reçue le 16 octobre 2025, la société a présenté une demande aux fins de rectification d’une erreur matérielle en ce qu’elle fait valoir que le dispositif de la décision « DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède », alors qu’il ressort des pièces versés au débat que le véhicule a été vendu aux enchères le 23 février 2024 pour un montant de 6597,15 euros et que le prix de vente a été déduit des demandes dans le décompte produit.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 

En l'espèce, c’est à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le jugement 24 février 2025 « DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède », alors qu’il ressort des pièces du débat que le véhicule a été vendu aux enchères et que le prix a été déduit des demandes de la société DIAC.

Il convient donc d’opérer les rectifications nécessaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Rectifie comme suit le jugement du 24 février 2025 dossier RG 24/6230 :

Supprime du dispositif de la décision la disposition suivante :

« DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède « 

Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
 
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière présente lors du prononcé.
La Greffière La Présidente

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