TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/00401
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00401 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK6M
BDF N° : 000325009559
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
[N] [U]
C/
[Y] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2025, Madame [I] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [I] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [U] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [I] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [N] a fait parvenir au greffe ses écritures.
A l'audience, Madame [I] [Y] n'a pas comparu, sans être représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [U] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ne justifiant pas d'une communication par LRAR à la défenderesse, ni comparu à l’audience.
Sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [U] [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 4 août 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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