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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/01122


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01122
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
6a0b08b6cdc6046d4712d491

Texte de la décision

8,320 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01122 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNG2

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT
du
12 Mai 2026

SDC de la [Adresse 2] représenté par son Syndic:

c/

[M] [Z], [S] [B]

Expédition exécutoire délivrée le
à

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 12 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR:

SDC de la [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par son Syndic:
MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
[Adresse 5]

représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mame SEYE, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

M. [M] [Z]
[Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Mme [S] [B]
[Adresse 6]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] sont propriétaires indivis des lots n°154, 195 et 493 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] » situé [Adresse 8] à [Localité 3].

Il y a lieu de préciser la condamnation de Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] le 14 juin 2022 par le tribunal de Versailles pour non règlement des charges de copropriétés.

Par assignations en date du 26 août 2025, le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, a fait citer Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] par devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 5728,69 euros selon décompte net arrêté au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 novembre 2023.
- 180 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.

Lors de l'audience, le demandeur, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.

Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] cités à étude ne se sont pas présentés ni ne se sont faits représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] ont été cité à étude par voie d’assignation ; la demande est donc régulière.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il résulte du relevé de propriété versée aux débats que Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] sont propriétaires des lots n°154, 195 et 493 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] » situé [Adresse 8] à [Localité 3].

Il ressort des pièces versées au débat, notamment du relevé individuel, position de compte des appels de provisions, des différents procès-verbaux des assemblées générales en date du 9 mai 2022, 14 avril 2023, 3 mai 2024 et 16 mai 2025 que la créance du demandeur, au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2025, s'élève à la somme de 5728,69 euros.

Dans ces conditions, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au demandeur ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 août 2025.

Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, seront pris en compte au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat, le coût de la mise en demeure du 14 novembre 2023 de 180 euros,

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande en dommages et intérêts

L’absence de paiement régulier des charges par la défenderesse a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l'entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements communs ont dû être assumées par les autres copropriétaires.

En s'abstenant de régulariser l'arriéré dû au titre des charges, et ce alors qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure et relance, les défendeurs ont parfaitement conscience du préjudice qu'ils causent au syndicat des copropriétaires du fait de leur résistance abusive, ce qui caractérise leur mauvaise foi et ce notamment au regard de la précédente procédure de recouvrement des charges de copropriété.

Il convient donc de les condamner solidairement à payer au demandeur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme que l’équité conduit à fixer à 1000 euros.

N° RG 25/01122 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNG2 . Jugement du 12 Mai 2026.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] » situé [Adresse 8] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST les sommes de :

- 5728,69 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 août 2026,
-180 euros au titre des frais de recouvrement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [B] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LA GREFFIERE, LE JUGE,

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