Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/01250


Vérifier : TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01250
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a0b08cbcdc6046d4712d661

Texte de la décision

16,383 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01250 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP4M

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
07 Mai 2026

LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY

c/

[T] [V], [D] [F]

Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Jeanine HALIMI

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [T] [V]
à Mme [D] [F]
Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 07 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR:

LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR:

M. [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Mme [D] [F]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]

comparante en personne

À l'audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, pour une durée de trois mois renouvelable, la société LES RESIDENCES venant aux droits de la société OPIEVOY a donné à bail à M. [T] [V] un appartement à usage d'habitation de type F3 situé [Adresse 6], [Localité 6], pour un loyer principal mensuel de 351,14 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner M. [T] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 5 379,36 euros au titre des loyers et charges impayés,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, condamner M. [T] [V] à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux,prononcer l’expulsion de M. [T] [V], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-738 du 30 mai 2012, dire et juger que les frais du gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire, condamner M. [T] [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [T] [V] aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2026.

La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 9 483,15 euros, au 6 février 2026. Elle explique que le locataire en titre aurait quitter le logement et que le dernier loyer a été versé le 2 février 2026. Elle indique que Mme [D] [F], présente à l’audience, habiterait les lieux avec ses trois enfants, alors qu’ils ne sont pas mariés et qu’aucun transfert de bail n’a été effectué. Elle s’oppose aux délais.

En défense, bien que cité à tiers de confiance, M. [T] [V] n’était pas présent ni représenté.

Mme [D] [F], tiers à la procédure, a comparu en personne et déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Elle indique vivre seule dans le logement litigieux avec ses enfants car son ancien compagnon, M. [T] [V] a dû quitter les lieux en vertu d’une ordonnance de protection prononcée par le JAF.
Elle explique habiter le logement depuis 2024 mais ne pas être mariée à M. [T] [V]. Elle dit avoir payé le dernier loyer de 600 euros et avoir fait une demande de logement social.

Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré pour justifier de l’assurance habitation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 5 février 2026, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte actualisé au 4 février 2026 et a indiqué que M. [T] [V] n’a pas justifié de son assurance habitation. Elle a maintenu ses demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités.

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de la créance par le demandeur à l'audience, malgré la non-comparution des défendeurs.

Il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [D] [F] à la procédure.

1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 20 août 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 24 octobre 2018 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [T] [V] par acte d'huissier le 12 mars 2025.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de la société LES RESIDENCES à compter du 12 mai 2025 à minuit.

3- Sur le paiement de l'arriéré locatif

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 6 février 2026 que la dette locative s'élève à la somme de 9 483,15 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant total de 303,41 euros (144,60 euros le 30 mars 2025 et 158,81 euros le 18 septembre 2025) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [T] [V] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 9 179,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 646,46 euros à compter du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus.

4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
A l’audience, Mme [D] [F], qui intervient volontairement à la procédure, sollicite le bénéfice de délais de paiement.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne s’applique pas envers Mme [D] [F] qui n’est pas titulaire du bail ni mariée au locataire en titre. En outre, il convient de souligner que le bailleur ne formule aucune demande pécuniaire à son encontre.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée étant sans objet.
5 - Sur l'indemnité d'occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 12 mai 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [T] [V] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

6 - Sur l'expulsion et le sort des meubles
M. [T] [V] étant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
7 – Sur les délais pour quitter les lieux
Mme [D] [F] intervenante volontaire à la procédure a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [F], ancienne compagne de M. [T] [V], occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6], [Localité 6], aucun transfert de bail n’ayant été acté en sa faveur.
Toutefois, il est établi qu’elle vit seule avec ses trois enfants et bénéficie d’une ordonnance de protection à l’égard de M. [T] [V] suite à des violences conjugales dont elle a été victime. Elle a indiqué avoir fait une demande de logement social et s’efforce de payer un loyer.
En conséquence, en considération de sa bonne foi et de sa situation familiale particulièrement complexe, il convient d’octroyer à Mme [D] [F] et à ses enfants un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux.

8- Sur les autres demandes
M. [T] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [D] [F] à la procédure,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 mai 2025 à minuit,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 9179,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 646,46 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux loués, à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [V] des lieux sis [Adresse 6], [Localité 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment Mme [D] [F] et ses enfants, douze mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 13 mai 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.