Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/00890


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00890
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a0b08fccdc6046d4712da55

Texte de la décision

5,311 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00890 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIP6

53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

JUGEMENT
du
12 Mai 2026

S.A. BOURSORAMA

c/

[C] [L]

Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie ARFEUILLERE

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [C] [L]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 12 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION:

S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Alain NICOLAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION:

M. [C] [L]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

À l'audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête aux fins d’injonction de payer la société BOURSORAMA en date du 28 janvier 2025 a demandé au Juge du contentieux de la protection que lui soit payé la somme de 9825,14 euros en principal due au titre de la résiliation d’un contrat souscrit par voie électronique en date du 19 octobre 2022 par Monsieur [C] [L].

L’ordonnance qui a statué sur la somme de 9825,14, euros rendue le 13 mai 2025 a été signifiée le 23 juillet 2025 et frappée d’opposition le 30 juillet 2025 par courrier LRAR.

Les termes de son opposition sont les suivants :« Je ne comprends pas l’origine des paiements et des montants réclamés. Ces montants n’ont pas été autorisés par moi-même ».

L’affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2026.

A cette audience la société Boursorama représentée par son conseil a demandé la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer du 13 mai 2025.

Monsieur [C] [L] n’étant pas présent ni représenté et n’ayant produit aucun moyen de défense au soutien de son opposition,

Le présent jugement sera réputé contradictoire suivant les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée

Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de l’opposition

Au terme de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne.

L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance du 13 mai 2025 a été signifiée le 23 juillet 2025 à étude.

Dès lors l’opposition est recevable

Suivant l'article 572 du code de procédure civile « l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; le jugement frappé par l’opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte ".

Il appert que Monsieur [C] [L] demandeur à l’opposition, absent à l’audience et sans représentation n’a fait valoir aucun argument pour soutenir son opposition.

Qu’ainsi constaté, il convient de confirmer les termes de l’ordonnance en injonction de payer du 13 mai 2025 de la société BOURSORAMA en la somme de 9825,14 euros avec intérêt légal à compter du 2 janvier 2024 date de la mise en demeure.

Monsieur [C] [L] devra payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00890 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIP6 . Jugement du 12 Mai 2026.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur [C] [L] le 30 juillet 2025 recevable.

MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2025.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 9825,14 euros, avec intérêts à compter du 2 janvier 2024 date de la mise en demeure.

CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2025 rendue par le juge du tribunal de ce siège.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 12 mai 2026.

La greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.