Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 07186, 12 mai 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 07186, 12 mai 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6a0b097ecdc6046d4712e658

Texte de la décision

9,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00190 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQI6

copie exécutoire
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

sans avocat constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;

Par acte sous seing privé du 17 septembre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Monsieur [A] [K] un prêt immobilier n°00000811947 de 12 148,00 euros, remboursable en 200 mensualités au taux de 2,70 % l’an.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a également consenti à Monsieur [A] [K] un prêt immobilier n°00000811910 de 98 888,00 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 2,70 % l’an.
Déplorant des impayés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2025, mis en demeure Monsieur [A] [K] de lui payer la somme de 4 416,06 euros au titre des mensualités impayées du contrat n°00000811947 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat n°00000811910 et du contrat n°00000811947.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner Monsieur [A] à lui payer les sommes suivantes : 4 959,08 euros outre intérêts au taux de 2,70 % l’an à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 54 315,99 euros outre intérêts au taux de 2,70 % l’an à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Palacci. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
Monsieur [A], régulièrement cité n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.
Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, les contrats de prêt conclus entre le prêteur et l’emprunteur contiennent les clauses suivantes :
« DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » selon laquelle les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » selon laquelle l’emprunteur devra rembourser le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et, jusqu’à la date du règlement effectif, que les sommes restant dues produiront intérêt de retard à taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [A] [K] par la production du contrat de prêt, de la mise en demeure du 29 septembre 2025, du prononcé de la déchéance du terme du 5 novembre 2025, et du décompte des sommes dues à cette date :
Contrat n°[Numéro identifiant 1] : 4 559,75 euros au titre du capital restant dû ; 69,61 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,70 % ; 6,11 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % + 2 points ; 323,61 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au taux contractuel de 7 % sur le total de la créance ; Contrat n°00000811910 : 49 887,04 euros au titre du capital restant dû ; 842,57 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,70 % ; 41,93 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % + 2 points ; 3 544,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au taux contractuel de 7 % sur le total de la créance ;Soit un total de 4 959,08 euros au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]et 54 315,99 euros au titre du contrat de prêt n°00000811910.
Monsieur [A] [K] n’a pas comparu pour faire valoir ses observations et ne démontre ainsi pas avoir rempli son obligation de paiement.
En conséquence, Monsieur [A] [K] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 4 959,08 euros au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]et la somme de 54 315,99 euros au titre du contrat de prêt n°00000811910, avec intérêts contractuels au taux de 2,70 à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [K] est partie perdante et sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Palacci ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 4 959,08 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]du 17 septembre 2013 ; CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 54 315,99 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement au titre du contrat de prêt n°00000811910 du 2 octobre 2013 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Palacci ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.