Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/01139


Vérifier : TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/01139
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
6a0b09dccdc6046d4712f11c

Texte de la décision

6,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° N° RG 26/01139 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESJA
AFFAIRE : M. [O] [V]

Exp : M. [O] [V]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 26
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Christèle CADET
Exp : Préfet

ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [O] [V]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;

Vu la décision du Préfet de l'Ardèche en date du 5 novembre 2025 faisant suite à un arrêé pris par l'ajoint au maire de [Localité 6] le 4 novembre 2025, et prononçant l'admission initiale en hospitalisation complète de [O] [V] ;

Vu les ordonnances du juge maintenant cette mesure d'hospitalisation complète établie le 13 novembre 2025;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;

Vu la saisine du juge par le directeur de l'établissement reçue au greffe de la juridiction le 27 novembre 2026 ;

Vu l'avis motivé en date du 22 avril 2026 établi par le Dr [X] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 13 mai 2026 ;

Vu l'absence de [O] [V] qui se trouvait en fugue;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[O] [V] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 4 novembre 2025 sur la base d'un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état d'un état psychotique avec prise de toxiques et d'exhibitionnisme.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 13 novembre 2025.

L'hospitalisation complète de [O] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que depuis la réintroduction d'un traitement à une dose adaptée puis sous forme injectable, le patient présentait une rémission des troubles et son comportement s'était considérablement amélioré. Cependant, le 26 janvier 2026 un certificat médical du Docteur [X] relatait la fugue du patient. Il était ensuite relaté que la curatrice du patient avait indiqué que l'intéressé s'était rendu au secours populaire d'[Localité 8].

L'avis motivé établi par le Dr [X] le 22 avril 2026 indiquait que le patient était suivi pour un trouble psychotique pharmaco induit, surajouté d'une déficience cognitive. Il s"illustrait par une fonctionnement psychosocial très instable, de l'errance pathologique et la désorganisation de sa pensée et de son comportement sous forte imprégnation de toxique. Le patient était actuellement en fugue. Il demeurait fragile et vulnérable sans la présence de soins psychiatriques. Son hospitalisation devait être poursuivie en le réintégrant pour que son état psychiatrique s'améliore davantage et que l'adhésion aux soins soit de meilleur qualité.

Le tuteur était absent à l'audience.

Le Préfet, absent à l'audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [O] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d'irrégularité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète de [O] [V] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de [O] [V] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [V] ;

INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d'appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de NIMES.

La Greffière, La Vice-présidente

Marjorie MOYSSET Magali ROMERO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.