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TJ 62119, 28 avr. 2026, RG 24/00266


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00266
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a0b0b2dcdc6046d47130f36

Texte de la décision

4,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00276
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00266 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H655

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/7091 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1793 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE différée au 6 Janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 10 MARS 2026, PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AVRIL 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 20 décembre 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (92)

et

Mme [P] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (59)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (59)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 mai 2023 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [Localité 7] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [F] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [E] s'exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [W] [E] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE en conséquence Mme [P] [F] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [W] [E], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [P] [F] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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