Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 51454, 13 mai 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 51454, 13 mai 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0b0be0cdc6046d47131f57

Texte de la décision

8,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS

N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMFS
MINUTE : 26/125

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [J]
né le 02 Avril 1955 à [Localité 1]
UDAF DE L A MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mandataire : Mme [O] [U], Service MJPM UDAF DE [Localité 3] (Tutelle), absente

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026

Monsieur [Q] [J] a été admis le 6 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Mme [O] [U] (sa tutrice), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 11 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 6 mai 2026 à 12h10 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du 6 mai 2026 à 15h36;
- un certificat médical des 24 heures du 7 mai 2026 à 9h20, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 9 mai 2026 à 10h43 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 11 mai 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 13 mai 2026, précisant que le patient a présenté une agitation psychomtrice avec tentative de passage à l’acte hétéro agressif sur un soignant la veille, patient non coopérant et opposant aux soins ;

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 12 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 13 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience tenue au sein de l’unité en chambre du conseil, Monsieur [Q] [J] tient des propos inaudibles.

Me Sandrine GENIN-LAHMAR, conseil de Monsieur [Q] [J] relève la régularité de la procédure et s’en rapporte sur le fond.

MOTIFS

Sur l’audience en chambre du conseil

Dans l’intérêt du patient et afin d’assurer une bonne administration de la justice, l’audience s’est tenue spécialement au sein de l’unité et particulièrement de la chambre du patient.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (tutrice), suivant décision du directeur de l'établissement du 6 mai 2026 en raison des troubles liés à une schizophrénie diagnostiquée depuis de multiples années et une mise en danger de lui-même. Les médecins relèvent la présence d’une soliloquie sans aucune conscience des troubles, une désorganisation psychique dans un contexte de refus des soins et traitements proposés.

L’avis médical motivé conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève que le patient est dans la complète opposition aux soins, qu’il présente des troubles liés à sa schizophrénie et un comportement hétéro agressif et menaçant.

Au cours de l’audience, l’intéressé refuse tout échange et tient des propos inaudibles.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience en chambre du conseil au sein de l’unité d’hospitalisation de l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J];

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé, son mandataire et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait à [Localité 4], le 13 mai 2026

La greffière La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.