TJ 51454, 17 avr. 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIZP
Minute 26-
Jugement du :
17 avril 2026
La présente décision est prononcée le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CGL agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée 25 février 2021, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après, la SA CGL) a consenti à Monsieur [J] [Q] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule (n°4123357) de 10 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,749 %, hors assurance, remboursable en 60 mensualités de 188,49 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CGL a adressé à Monsieur [J] [Q], par courrier en date du 8 juillet 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 766,97 euros, en précisant qu'il s'agissait d'un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CGL a adressé à Monsieur [J] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du19 août 2024 et reçue le 22 août 2024 (pli avisé non réclamé), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [J] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- A titre principal :
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;
-Subsidiairement :
la fixation de la déchéance du terme au jour de la signification du contrat ;-A titre infiniment subsidiaire
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 5 181,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’au complet paiement;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et 514 du Code de procédure civile, l’établissement de crédit se prévaut de la régularité du contrat, des échéances impayées ayant entraîné la déchéance du terme.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2026.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La SA CGL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s'en rapporte s'agissant des moyens soulevés d'office par le tribunal.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [Q], non comparant, n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n'ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la signature des contrats, de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, la SA CGL justifie du contrat de prêt, du certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique (PSCE) en complément du fichier de preuves versé aux débats, lequel ne permet toutefois pas de s’assurer de la signature de chaque document du contrat. Il est toutefois fait mention «signé électroniquement par Monsieur [Q] [J]» sur le contrat produit et l’emprunteur a par ailleurs partiellement exécuté le contrat et utilisé les fonds.
Aussi, en l’absence de toute contestation de Monsieur [Q], non comparant, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CGL se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2025.
L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 766,97 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours, au plus tard), a bien été adressée le 8 juillet 2024 (pli avisé non réclamé) ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat par courrier du19 août 2024 (pli avisé non réclamé à la date du 22 août 2024) et solliciter le remboursement prêt.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, l’emprunteur a sollicité la livraison immédiate du véhicule et le déblocage des fonds. L’établissement de crédit produit le procès verbal de livraison du véhicule en date du 25 février 2021 aux termes duquel la livraison est intervenue à cette même date. Le déblocage des fonds a été réalisé le 24 mars 2021. La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d'un contrat signé en la forme électronique
L’absence de bordereau de rétractation permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie que celle usitée pour la conclusion du contrat entraîne la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d’un contrat de prêt conclu sous format électronique conformément à la lecture combinée des articles 1176 du Code civil et L. 312-21 et L. 312-28 du Code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation produit ne permet pas à l’emprunteur d’identifier un canal électronique pour en faire éventuellement retour.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
2. Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA CGL s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 10 000 euros ;
- Déduction des versements : 8 513,64 euros ;
soit : un total restant dû de 1 486,36 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est théoriquement fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, et ainsi d'écarter la production de tout intérêt légal, y compris majoré.
En conséquence, Monsieur [J] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 1 486,36 euros, non productive d’intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] sera condamné à verser à la SA CGL la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° n°4123357 conclu entre la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements et Monsieur [J] [Q] le 25 février 2021;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 486,36 euros pour solde du prêt n° n°4123357, non productive d’intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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