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TJ 65440, 12 mai 2026, RG 26/00205


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00205
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6a0b0c95cdc6046d47132f42

Texte de la décision

2,655 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 26/00205 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EVE6
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 12 Mai 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[Y] [C] [Z] épouse [N]
c/
[U] [S] [N]

Nous, [H] [B], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de [M], étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [C] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 65440-2024-01332 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [M])
représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de [M], avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART ET :

Monsieur [U] [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

LE 12/05/2026
- Grosse délivrée à
- Me CLAUDE MAYSONNADE
- CCC M.[N]

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
 
Vu l’assignation en divorce en date du 3 février 2026,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Y] [C] [Z] et Monsieur [U] [S] [N],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 février 2026,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
 
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
 
Fait à [M], le 12 Mai 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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