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TJ 65440, 13 mai 2026, RG 25/01455


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01455
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0b0c9bcdc6046d47132fbe

Texte de la décision

6,139 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2026

Affaire :
N° RG 25/01455 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETXN
[J] [D] [V] épouse [O]
contre
[E] [I]

Prononcé le 13 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

DEMANDEUR :

[J] [D] [V] épouse [O], demeurant 2 Ter Ca&mi de la Gravette - 65190 CALAVANTE
comparante en personne

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[E] [I], demeurant 31 avenue John Fitzgerald Kennedy - 33150 CENON
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au Greffe le 7 août 2025, [J] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.728 euros représentant le montant d’un devis de réparation suite à des dégradations d’un mobile-home.

Mme [I], représentée à l’origine par un conseil, ne s’est plus manifestée par la suite, ni auprès de son conseil.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 novembre 2025, plusieurs fois reportée, pour être examinée à l’audience du 9 mars 2026 avec une mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.

A l’audience [J] [O] a réitéré ses prétentions.

Elle prétend avoir loué un mobile-home à Mme [I] pour plusieurs personnes, un couple et 4 enfants, sur une période allant du 3 au 10 août 2024 à BISCAROSSE, Camping des Ecureuils.

Un chèque de caution de 1.000 € avait été donné avec engagement de restitution en fin de séjour, à défaut de dégradation.

Il s’avère que le lino du salon a été abîmé avec le pied du canapé-lit, lors de son déploiement.

Une mise en demeure du 1er octobre 2024 a été adressée à Mme [I].

Le chèque de caution de 1.000 € a été encaissé pour se voir être, ultérieurement, rejeté pour défaut de provision.

Mme [O] a obtenu un devis de réparation pour 1.728 €.

Un conciliateur de Justice a été saisi qui a abouti à un constat d’échec puisque la défenderesse, estimant que les travaux qu’avait réalisés son mari, avaient été satisfaisant, ce que conteste Mme [O] qui estime que le travail n’a pas été correctement effectué.

La défenderesse n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualification du jugement :

En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le Jugement est contradictoire lorsque les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

Dans le cas d’espèce, bien qu’elle ait reçu la convocation, Mme [I] ne s’est pas présentée.

Le Jugement sera réputé contradictoire à son égard.

Sur la demande en paiement :

Il est manifeste que selon contrat du 18 juin 2024, Mme [O] a loué à Mme [I] pour l’ensemble de sa famille, un mobile-home pour la période du 3 au 10 août 2024 dans un camping.

Il ressort des échanges de courriers qui ne semble pas être contesté, que le lino de ce mobile-home a été abîmé pendant l’occupation de la famille de Mme [I].

La locataire a demandé à son conjoint de faire les réparations qui n’ont pas été véritablement bien exécutée selon la requérante qui a ainsi obtenu un devis pour un montant total de 1.728 €, devis de réparation émis par la Société RAM RENOVATION.

L’article 1242 du Code civil rappelle qu’« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Sur ce fondement la responsabilité de Mme [I] est établie puisqu’elle ne conteste pas la dégradation ni qu’elle ait été causée pendant la période où le mobile-home lui a été loué.

D’autre part l’article 1732 du Code civil rappelle que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute ».

Par voie de conséquence les fondements juridiques invoqués rapportent l’obligation, pour le locataire qui est responsable des dégradations qu’il cause à un local loué pendant sa jouissance, de réparation.

En l’état le Tribunal fera donc droit à la demande de Mme [O] et condamne Mme [I] à lui payer la somme de 1.728 € correspondant au montant du devis en date du 26 septembre 2024.

Cette somme sera majorée des intérêts à compter du Jugement en l’absence de demande à un au taux d’intérêts à une date antérieure.

Sur les dépens

Mme [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [I] à payer à [J] [O] la somme de 1.728 € majorés des intérêts à compter du Jugement à intervenir,

CONDAMNE Mme [I] aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire attachée à la décision,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Jugement signé par le Président et par la greffière présente au greffe le 13 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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