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TJ 74281, 12 mai 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 74281, 12 mai 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a0b0da3cdc6046d47134ca0

Texte de la décision

5,557 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 26/00279 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI2D

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ADL GESTION, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ADL GENEVOIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

[Z] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante

[S] [D], domicilié : chez Mme [O], [Adresse 5]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée à monsieur [S] [D] et madame [Z] [D] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », situé [Adresse 6] à [Localité 3], afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 10 mars 2026 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Madame [Z] [D], ayant indiqué à l’audience s’opposer à la demande formée au titre des l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [S] [D], cité à domicile, n’ayant pas comparu ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

Le demandeur a indiqué à l'audience se désister de ses demandes à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles. Les défendeurs n’ont fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n'en va autrement qu'en présence d'un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d'un événement survenu postérieurement à l'introduction de l'instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.

Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par les défendeurs, postérieurement à l'introduction de l'instance, le désistement ne peut s'analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L'introduction de l'instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et les défendeurs ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il conviendra de les condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.

Le demandeur ne caractérisant pas l’existence d’une quelconque cause légale ou contractuelle de solidarité, les condamnations seront prononcées à titre conjoint.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

Constate l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « So [Localité 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;

Condamne conjointement monsieur [S] [D] et madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « So [Localité 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne conjointement monsieur [S] [D] et madame [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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