TJ 74281, 12 mai 2026, RG 25/00337
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00337 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFYS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.C.C.V. SCCV [Localité 2] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT - AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2025, la société à responsabilité limitée [J] [Y] a fait assigner la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45 325,30 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du marché de travaux, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 3 février 2026, la société à responsabilité limitée [J] [Y] réitère ses demandes, faisant valoir qu'elle a conclu avec la société défenderesse en janvier 2021 un marché de travaux portant sur la réalisation du lot « plomberie sanitaire » dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier, qu’avec les avenants le montant total du marché s’élève à la somme de 690 555,84 euros TTC, que les travaux sont achevés mais que le maître de l'ouvrage n’a jamais réglé la facture correspondant au décompte général et définitif, d’un montant de 45 325,30 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre et à titre subsidiaire la modération des sommes demandées à titre accessoire, faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 45 325,30 euros dont elle était redevable le 11 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 441-0 et D 441-5 du code de commerce ;
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'obligation principale de celui qui commande la prestation est d'en payer le prix.
En l'espèce la société défenderesse ne conteste pas devoir la somme de 45 325,30 euros à la société demanderesse correspondant au solde du prix du marché de travaux après réalisation de l’ensemble des travaux. Le document qu’elle verse aux débats pour justifier du paiement de cette somme semble être un document de comptabilité purement interne et non un document bancaire et ne peut donc suffire à rapporter la preuve du paiement. Il conviendra donc de la condamner à payer la somme de 45 325,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de tout autre point de départ sollicité par la société demanderesse, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde du marché.
Il appartiendra aux parties, au stade de l’exécution, de tenir compte de l’éventuel règlement effectué par la société défenderesse le 12 janvier 2026.
Le marché de travaux ayant été conclu entre deux professionnels et la société demanderesse n’ayant pas réglé la facture à sa date d’exigibilité, il conviendra de la condamner au paiement d’une provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] succombant, elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société à responsabilité limitée [J] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] à payer à la société à responsabilité limitée [J] [Y] la somme de 45 325,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde du prix ;
Disons qu’il appartiendra aux parties de tenir compte, au stade de l’exécution, de l’éventuel règlement effectué par la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] le 12 janvier 2026 ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [J] [Y] à payer à la société civile immobilière SCCV [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] à payer à la société à responsabilité limitée [J] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] [Adresse 2] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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