TJ 74281, 12 mai 2026, RG 25/00513
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00513 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHLX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. RIS, représentée par son gérant légal en exercice, Monsieur [V] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.S. MERC INTERNATIONAL -MERC I, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jack CANNARD de la SAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 20 août 2014, la société civile immobilière RIS a donné en location à la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I, pour une durée de neuf années commençant à courir le 20 août 2014, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 2 700 euros hors charges et hors taxes. Par acte d'huissier en date du 11 février 2025, la société civile immobilière RIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 659,01 euros au titre du loyer et des provisions sur charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2025, la société civile immobilière RIS a fait assigner la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 592,19 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 8 113,70 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, dues au 21 octobre 2025, outre intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JURISOPHIA SAVOIE.
Dans ses conclusions déposées et oralement à l'audience du 24 février 2026, la société civile immobilière RIS réitère ses prétentions, actualisant le montant de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 7 204,70 euros et sollicite le rejet de la demande de délais formée par la société défenderesse.
Dans ses conclusions déposées et oralement à l’audience, la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I, indique reconnaitre être redevable de la somme de 6 467,09 euros correspondant au reliquat des loyers et charges des années 2020 et 2021 et sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux et qu’à défaut de libération des lieux, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la dernière année majorée de 50%. Le contrat comporte également une clause pénale prévoyant la majoration de 10% et d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de 5 points après mise en demeure restée infructueuse de toute somme due par le preneur non payée à son échéance exacte.
Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 13 659,01 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites.
Les créanciers ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce et auxquels l’acte introductif d’instance a été dénoncé par exploits d’huissier en date des 27 et 29 octobre 2025, soit plus d’un mois avant que le juge ne statue, n'ayant pas fait connaître leur intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 12 mars 2025 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Au vu des pièces versées aux débats, la société défenderesse, qui a effectué plusieurs règlements ayant eu pour effet de faire diminuer sensiblement le montant de la dette depuis la délivrance du commandement de payer, apparaît en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai raisonnable. Il conviendra donc de suspendre les effets de la clause résolutoire, d'accorder des délais à la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I pour apurer sa dette et de n'ordonner la libération des lieux sous astreinte, de n'autoriser l'expulsion et de ne condamner le locataire à payer jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d’un montant de 4 592,19 euros, correspondant au montant du loyer de la dernière année de location majoré de 50%, conformément aux stipulations du bail commercial, qu'en cas de non-respect de ces délais.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés s’élevait au 23 février 2026 à la somme de 7 204,70 euros, incluant la pénalité de retard de 10% calculée sur la somme due à la date de l’assignation. L'obligation pour la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant ainsi que l’intérêt de retard produit par la somme de 6 467,09 euros à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière RIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
La demande de distraction n’étant pas formée au profit de l’avocat constitué, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 12 mars 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière RIS et la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I et portant sur des locaux à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Suspendons les effets de la clause résolutoire,
Condamnons la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I à payer à la société civile immobilière RIS la somme de 7 204,70 euros ainsi que l’intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points produit par la somme de 6 467,09 euros à compter du 21 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges, pénalité et intérêts de retard arrêtée au 23 février 2026,
Autorisons la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I à s’acquitter de cette dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 12 mensualités d’un montant minimal de 600 euros, en plus du loyer courant et des charges, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette et le paiement des mensualités devant être effectué en même temps que le paiement du loyer courant et la première mensualité devant être versée le mois suivant celui au cours duquel la présente ordonnance aura été signifiée,
Disons que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Disons en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et quinze jours après notification au locataire par le bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception de son intention d'exiger le paiement de la totalité de la dette et de se prévaloir de la résiliation du bail, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible et la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et dans cette hypothèse :
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I de libérer les locaux commerciaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Gaillard, et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,Nous réservons le cas échéant la liquidation de l'astreinte,Autorisons la société civile immobilière RIS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de à la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,Condamnons la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I à payer à la société civile immobilière SCI MALISA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré de 50%,
Condamnons la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I à payer à la société civile immobilière RIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions,
Condamnons la société par actions simplifiée MERC INTERNATIONAL -MERC I aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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