TJ 83050, 13 mai 2026, RG 25/09363
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09363 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6KG
MINUTE n° : 2026/292
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS CICM et de la SARL CICM MONTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS CICM et de la SARL CICM MONTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société CICM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CICM MONTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SANSOE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société CAVES D’ESCLANS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Matthis TARDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
S.A.R.L. CSG RIBOLDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. EES-THERMINOX EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2021, la société CAVES D’ESCLANS exploitant un chai de vinification sis [Adresse 10] [Localité 1], a entrepris des travaux de son extension, notamment de la zone de stockage, ainsi que de réhabilitation de bureaux.
Sont intervenus à l’opération desdits travaux :
- la société SANSOE ARCHITECTES, architecte de l’opération,
- la société ARTEMIS INGÉNIERIE, économiste,
- la société LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, bureau d’études structure,
- la société CSG RIBOLDI, bureau d’études fluides,
- Monsieur [M] [W], bureau d’étude VRD,
- la société KALIES AGENCE SUD EST, bureau d’étude ICPE,
- la société EAU ET PERSPECTIVES, bureau d’étude hydraulique,
- la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), lot charpente métallique, couverture, bardage,
- la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - THERMINOX chargée de l’installation de pompes à chaleur (PAC) destinées à la production et de distribution calorifique et frigorifique.
La réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2022, sans réserve.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (infiltrations en toiture, dysfonctionnements, pannes et casses multiples du système de refroidissement et des pompes à chaleur) ; et suivant exploits de commissaire de justice des 20, 23, 26 décembre 2024, la SAS CAVES D’ESCLANS a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - THERMINOX, la SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EES TERMINOX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société CICM, la SARL SANSOE ARCHITECTES, la SAS LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, la SARL CSG RIBOLDI aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025 (RG 25/00001, minute 2025/676), Monsieur [S] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties précitées, outre à la SA MMA IARD intervenante volontaire aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CICM.
Par ordonnance de changement d’expert du 14 novembre 2025, Monsieur [S] [H] a été remplacé par Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 2, 4, 5 et 15 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 18 février 2026, la SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la SAS CICM et de la SARL CICM MONTAGE, ont fait assigner la SAS CAVES D’ESCLANS, la SARL CSG RIBOLDI, la SAS EES-THERMINOX EIFFAGE ENERGIE SYTEMES, SA SMA, la SAS LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, et la SARL SANSOE ARCHITECTES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CICM MONTAGE et à son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, la SAS CAVES D’ESCLANS formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir enjoindre aux sociétés CICM et CICM MONTAGE de communiquer les pièces justificatives permettant de déterminer la nature et les modalités précises des travaux de couverture et de bardage sous-traités par la société CICM à la société CICM MONTAGE, outre de voir rejeter toute autre demande complémentaire ou différente, ainsi que de voir condamner les requérantes aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SARL CSG RIBOLDI, la SAS LOGIC-ETUDES-EXPERTISES et la SARL SANSOE ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS EES-THERMINOX EIFFAGE ENERGIE SYTEMES et la SA SMA SA n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD produisent aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 146206730 souscrit par la SAS CICM auprès de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SAS MMA IARD.
Elles communiquent en outre la convention de sous-traitance par laquelle la SAS CICM a confié à la SARL CICM MONTAGE, également assurée auprès des compagnies MMA, les prestations de couverture et bardage de la construction en litige.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL CICM MONTAGE et à ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société CAVES D’ESCLANS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité qui permet de prononcer toute mesure d’instruction utile, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa second : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD versent aux débats la convention de sous-traitance de la CICM - CICM MONTAGE ainsi que la facture CICM MONTAGE établi en date du 31 mars 2023 relative aux travaux réalisés en charpente, couverture et bardage.
Par ailleurs, la mission d’expertise judiciaire prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire injonction aux sociétés CICM et CICM MONTAGE de communiquer davantage de pièces justificatives permettant de déterminer la nature et les modalités précises des travaux de couverture et de bardage sous-traités par la société CICM à la Société CICM MONTAGE.
Par conséquent, la société CAVES D’ESCLANS sera déboutée de ce chef de demande.
La SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL CICM MONTAGE et à ses assureurs la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 29 octobre 2025 (RG 25/00001, minute 2025/676) ayant désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert ainsi que les décisions subséquentes, en particulier l’ordonnance de changement d’expert rendue le 14 novembre 2025 désignant Monsieur [J] [Z] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL CICM MONTAGE et à ses assureurs la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS CAVES D’ESCLANS de ses protestations et réserves ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la SAS CAVES D’ESCLANS ;
DISONS que la SAS CICM, la SARL CICM MONTAGE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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