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TJ 83050, 13 mai 2026, RG 26/00555


Vérifier : TJ 83050, 13 mai 2026, RG 26/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00555
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a0b0e5dcdc6046d47135d71

Texte de la décision

9,693 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00555 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K73I

MINUTE n° : 2026/ 296

DATE : 13 Mai 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nicolas SIROUNIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Nicolas SIROUNIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [M] est propriétaire de 2 parcelles de terrain situées à [Localité 1] cadastrées G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par assignations des 27 mars 2013 et du 4 avril 2013, il a fait citer devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, différents propriétaires de parcelles voisines afin d’obtenir le désenclavement de ses 2 parcelles sur le fondement de l’article 682 du code civil et qu’il soit désigné avant dire droit, un expert judiciaire pour déterminer l’assiette d’une servitude de passage.

Le 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [N] [Z] qui a remis un compte-rendu d’accédit du 10 août 2015 préconisant certaines actions dont la mise en cause d’autres propriétaires riverains ou l’évaluation de certains préjudices sans toutefois déposer son rapport.

Par ordonnance du 18 novembre 2016, l’affaire a été radiée.

Par conclusions du 29 novembre 2017, Monsieur [M] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire pour que soit reconnu son droit de passage, remise au rôle effectuée le 19 décembre 2017. A cette même date, Monsieur [M] a fait assigner en intervention forcée la SCI DES GRANDS PRES et les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2018.

Par jugement du 14 décembre 2018, la troisième chambre du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné les époux [R], les époux [V], Monsieur [O] [T], Monsieur [X] [L], Madame [W] [A] et la SCI DES GRANDS PRES à assurer à Monsieur [M] le libre accès à sa propriété en application d’une servitude conventionnelle du 7 septembre 1919.

Cette décision a fait l’objet d’un appel et, par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel d’[Localité 2] a infirmé le jugement dans sa totalité et a débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle grevant les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au bénéfice de son fonds cadastré G [Cadastre 1] et [Cadastre 2], déclarant irrecevable sa demande de désenclavement.

Par exploits de commissaire de justice des 2, 5, 7, 8, 20 et 27 septembre 2022, Monsieur [S] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [R], Madame [U] [H] épouse [R], Monsieur [C] [V], Madame [D] [I] épouse [V], Monsieur [O] [T], la SCI DES GRANDS PRES, Monsieur [X] [L], Madame [W] [A], Monsieur [P] [TB], Madame [UF] [YC] épouse [TB], Monsieur [VQ] [FJ], Madame [WF] [CW] épouse [FJ], Madame [TK] [FJ], Monsieur [NK] [VD] et Madame [HB] [XZ] épouse [VD] aux fins principales de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner à nouveau Monsieur [N] [Z] ou tout autre expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des fonds susceptibles d’être concernés par la servitude de passage revendiquée.

Par ordonnance de référé du 15 mars 2023 (RG 22/06756, minute 2023/148), Monsieur [UP] [VG] a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la demande de Monsieur [S] [M], décédé depuis.

Selon exploit de commissaire de justice du 11 mai 2025, Monsieur [J] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M], ayants droit de Monsieur [S] [M], ont fait assigner Madame [CZ] [L] afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/03947, minute 2025/590), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Madame [CZ] [L].

Par actes de commissaire de justice 15 janvier 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 18 février 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur les assignations remises à l’étude, Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Madame [B] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] versent aux débats le pré-rapport d’expertise du 1er décembre 2025 établi par l’expert judiciaire, ainsi que le courriel adressé en date du 17 décembre 2025 par l’expert judiciaire Monsieur [UP] [VG], dans lequel celui-ci indique qu’il convient de mettre en cause les acquéreurs du bien appartenant à la SCI GRANDS PRES, afin de respecter le contradictoire de la procédure.

Les requérants produisent en ce sens aux débats l’attestation notariée de vente effectuée entre la SCI DES GRANDS PRES au profit de Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K].

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Madame [B] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K], l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 15 mars 2023 (RG 22/06756, minute 2023/148) ayant désigné Monsieur [UP] [VG] en qualité d’expert ainsi que les décisions subséquentes notamment l’ordonnance rendue par la même voie le 24 septembre 2025 (RG 25/03947, minute 2025/590) ayant mis en cause de nouvelles parties ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [Y] [Q] et Monsieur [E] [K] ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que Madame [B] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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