TJ 91228, 12 mai 2026, RG 26/01182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01182
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS35
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Murielle GANDIN, avocat au barreau de Paris (B 0140)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC
C/O PRIMEXIS [Localité 2] LA DEFENSE [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2026 la SARL [R] [B] a fait assigner la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 17 novembre 2025, dénoncée le 19 novembre 2025.
A l’audience du 14 avril 2026, la SARL [R] [B], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal :
Déclarer recevables les demandes de la société [R] [B],
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 17 novembre 2025 pour défaut de qualité à agir du créancier saisissant,
Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies soit 12 870,96 euros,
A titre subsidiaire :
Écarter les intérêts réclamés à hauteur de 7 048,20 euros,
Écarter les frais non justifiés de 1 091,52 euros,
Cantonner la créance aux seules sommes légalement exigibles.
En tout état de cause,
Condamner la partie saisissante aux dépens,
CONDAMNER la partie saisissante à verser à la société [R] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [R] [B] fait valoir que :
elle a été condamnée à payer une somme de 59.207,24 euros en principal outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 à la SCI VILLEBON 504, par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Evry le 23 janvier 2024,
le 17 novembre 2025, la SCI VILLLEBON 504 a fait pratiquer une saisie sur ses comptes bancaires en exécution de cette ordonnance, dénoncée le 19 novembre 2025,
la mesure d’exécution diligentée est nulle faute pour la SCI VILLECON 504 de justifier de sa qualité à agir, cette dernière étant radiée au moment de la saisie,
si mainlevée de la saisie a en effet été donnée le 24 décembre 2025, elle est néanmoins bien fondée à maintenir ses demandes, une nouvelle saisie-attribution ayant été pratiquée le 26 décembre 2025 et s’étant substituée à la saisie-attribution initiale,
en tout état de cause, les intérêts réclamés ne sont pas justifiés et sont abusifs.
La SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II venant aux droits de la SCI VILLEBON 504 à la suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 29 août 2024, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DIRE les demandes formées à titre principal par la société [R] [B] être sans objet en raison de la mainlevée le 24 décembre 2025 de la saisie-attribution opérée le 17 novembre 2025 ; l’en débouter,
DIRE les demandes formées à titre subsidiaire par la société [R] [B] être sans objet en raison de la mainlevée le 24 décembre 2025 de la saisie-attribution opérée le 17 novembre 2025, l’en débouter ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [R] [B] de sa demande de condamnation de la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [R] [B] de sa demande de condamnation de la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI VILLEBON 504
En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l’espèce, la SCI VILLEBON 504, radiée au moment de la saisie-attribution, était dépourvue de qualité à agir, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse laquelle a donné mainlevée pleine et entière de la saisie-attribution querellée le 24 décembre 2025.
En conséquence, il convient de constater la nullité de la saisie-attribution du 17 novembre 2025 sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner sa mainlevée, celle-ci ayant d’ores et déjà été pratiquée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate la nullité de la saisie-attribution du 17 novembre 2025 pour défaut de qualité à agir de la SCI VILLEBON 504 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner sa mainlevée ;
Déboute la SARL [R] [B] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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