TJ 91228, 20 sept. 2024, RG 22/01566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01566 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ON2R
NAC : 50A
Jugement Rendu le 20 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [Z] [U], née le 28 Décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Agent immobilier, demeurant
[Adresse 1]
représentée par Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Société Coopérative à capital et personnel variables, ayant pour numéro unique d’identification le 775 665 615 - RCS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GILLERON de l’ASSOCIATION HABAUZIT DETILLEUX GILLERON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [V] [M] [Y], né le 15 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Maître [K] [J], de nationalité Française, Profession : Notaire associé, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Activité : Banquier, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
Société AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie GERNOT,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI greffier lors des débats, Laurence de MEYER greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 août 2017, Madame [Z] [U] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3] (91), sur la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 1], pour un prix de 310.000 €.
À l’occasion d’un contrôle fiscal, Madame [U] a découvert que son bien a été vendu à Monsieur [V] [M] [Y] par acte authentique du 27 novembre 2020 reçu en son absence à l’office notarial [K] [J], lequel lui a transmis à sa demande l’acte de vente ainsi que l’acte d’enregistrement adressé à la Direction générale des finances publiques le 19 février 2021.
Madame [U] a fait le constat que les éléments suivants ont été utilisés pour permettre la vente :
- une fausse carte nationale d’identité à son nom,
- une fausse procuration à son nom au bénéfice de tout clerc collaborateur ou employé de l’office notarial de Maître [K] [J], pour procéder à la vente, permettant sa représentation par Monsieur [B] [I], collaborateur au sein de l’étude notariale,
- deux diagnostics prétendument établis à sa demande,
- une fausse facture concernant des travaux de rénovation adressée à son nom,
- la copie d’un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert à son nom au sein la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE (ci-après la SA BRED BANQUE POPULAIRE), ayant reçu le produit de la vente.
L’acquéreur du bien a financé son achat au moyen d’un prêt souscris auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France (ci-après LE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE).
Le 17 décembre 2021, Madame [U] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre des chefs d’escroquerie, usurpation d’identité, faux et usage en écritures privées et authentiques et complicité.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 02, 07 et 08 mars 2022, Madame [U] a assigné le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, Monsieur [V] [M] [Y], Maître [K] [J] et Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 1er juin 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a déposé plainte devant le procureur de la République de Paris pour faux et usage et escroquerie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, Madame [U] demande au tribunal de :
- Constater que Madame [Z] [U] n’était pas la signataire de l’acte de procuration pour vendre en date du 20 novembre 2020 ;
- Constater que Madame [Z] [U] n’a pas consenti à l’acte de vente du 27 novembre 2020 portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3] ;
- Constater la violation par Maître [K] [J] de son devoir de vérification et de diligence en sa qualité d’officier ministériel ;
- Constater la violation par la BRED de son obligation de vigilance en sa qualité d’établissement bancaire teneur de comptes ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l’acte de vente du 27 novembre 2020 portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3] au bénéfice de Monsieur [V] [M] [Y] ;
- Condamner Maître [K] [J] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice ;
- Condamner la BRED à payer à Madame [U] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice ;
- Condamner solidairement Maître [K] [J] et la BRED au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Maître [K] [J] et la BRED aux entiers dépens ;
- Rendre commun le jugement à intervenir au CREDIT AGRICOLE.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente immobilière, Madame [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1984 du code civil, qu’elle n’a jamais consenti ni donné mandat aux fins de vendre son bien immobilier, la procuration étant frauduleuse (mentions du domicile et des références cadastrales erronées, fausse carte d’identité), et qu’en conséquence elle n’a pas valablement consenti à l’acte de vente. En réponse à Maître [J], elle expose qu’elle n’a ni mandaté une société de diagnostics ni donné accès à l’appartement pour ce faire, celui-ci étant en location à cette période, et que le caractère frauduleux du diagnostic est décelable par simple consultation du site Infogreffe qui montre que la société ayant réalisé le diagnostic n’a jamais existé.
Au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre du notaire, Madame [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Maître [K] [J] a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute en rédigeant un acte de vente sans procéder à aucune vérification concernant l’identité de la venderesse et la validité de la procuration, alors même que plusieurs éléments étaient de nature à soupçonner l’existence d’un faux (absence de rencontre préalable, références cadastrales erronées, absence de concordance entre la signature figurant à l’acte d’achat du bien et celle figurant sur la procuration). Maître [J] n’a pas vérifié la sincérité au moins apparente de la signature de la procuration sous seing privé, par comparaison avec la carte d’identité présentée, et malgré plusieurs erreurs grossières aisément identifiables sur cette dernière (mention de « [G] » en minuscule, espacement entre la mention de la date de naissance et celle de la ville de naissance, mention du « F » non alignée). Il aurait dû à tout le moins comparer la signature de la prétendue carte d’identité avec celle d’un autre document authentique de la demanderesse. En réponse, elle expose, sur le fondement des articles L271-4 à L271-6 et L721-2 du code de la construction et de l’habitation, que plusieurs documents sont à fournir à ce titre au notaire lors d’une vente immobilière, et qu’aucun d’entre eux n’a été sollicité. Le notaire n’a pas davantage vérifié par toutes investigations utiles les déclarations du client qui lui a produit un faux cadastre facilement détectable, n’ayant pas vérifié le droit de propriété du vendeur par consultation du fichier immobilier auprès des services du cadastre.
Au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, Madame [U] fait valoir que l’établissement bancaire a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance en sa qualité de teneur de comptes, d’une part lors de l’ouverture du compte faute d’avoir vérifié l’exactitude des informations et pièces fournies, et d’autre part dans le cadre du fonctionnement du compte, au regard de l’importance des débits, sans aucune opération de crédit, sur une courte période, pour des montants considérables, alors que le compte a été ouvert à des fins d’épargne, ce qui constitue une anomalie que la SA BRED BANQUE POPULAIRE aurait dû déceler sans pouvoir opposer le principe de non-immixtion.
Sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, Madame [U] indique mettre en cause le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, établissement auprès duquel l’acheteur a contracté un prêt pour l’acquisition du bien, afin de lui rendre commun le jugement pour se prémunir de toute éventuelle action de la banque à son encontre.
Madame [U] fait valoir que les manquements de Maître [J] et de la SA BRED BANQUE POPULAIRE lui cause un préjudice matériel et moral certain et direct en ce qu’ils ont permis la vente de son bien à son insu, qu’elle doit supporter les charges des appartements qu’elles continuent de rembourser et qu’elle a été contrainte d’entreprendre des démarches auprès de l’administration fiscale, des banques mais également auprès du procureur de la République afin de ne pas être dessaisie de son bien, dont elle ne peut disposer librement notamment aux fins de vente.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Maître [K] [J] demande au tribunal de :
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au fond
*-Débouter Madame [Z] [U] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le concluant.
*-Débouter la BRED Banque Populaire de son recours contributif exprimé à titre subsidiaire.
*-Condamner Madame [Z] [U] à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
*-Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Maître [J] fait valoir que les données de fait que rapporte la demanderesse ne permettent pas de concevoir une vente opérée à l’insu de son propriétaire, en ce que le vendeur, quel qu’il ait été véritablement, a su lui remettre les diagnostics techniques d’usage, ce qui nécessite d’autoriser le diagnostiqueur à pénétrer les lieux pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb, établis le 09 juillet 2021, l’appartement étant libre de toute occupation.
Il conteste avoir été négligent et manqué à son devoir de vérification en ce que :
- il a reçu la personne qui s’est fait passer pour Madame [U], laquelle a remis à ce titre la pièce d’identité à son nom,
- l’erreur matérielle qui entache le numéro de la parcelle cadastrale porté à la procuration dont il est l’auteur ne saurait être le signe d’une usurpation d’identité et ce en l’absence de doute sur le bien objet de la vente,
- la signature du mandant a été vérifiée et légalisée par les services de la Mairie d’[Localité 4] et qu’il n’était pas tenu de comparer la signature apposée sur la procuration et celle figurant à l’acte d’achat, précisant que la demanderesse a acquis initialement le bien en la forme électronique,
- il n’est pas garant de la falsification d’une signature et d’un acte dans la mesure où il a satisfait à son devoir d’en vérifier la sincérité apparente, et compte tenu du caractère indécelable de la falsification de la pièce d’identité présentée par la venderesse qui a usurpé l’identité de la demanderesse,
- il a pris le soin de lever un extrait de l’acte de naissance de la demanderesse,
- il était également en possession d’un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert par la venderesse au nom de Madame [U] dans les livres de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Maître [J] souligne que Madame [U] sollicite l’indemnisation d’un unique préjudice tant auprès de lui que de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, de sorte que sa réparation est poursuivie in solidum entre deux coauteurs prétendus. Il ajoute que la demanderesse ne caractérise pas ses préjudices.
Enfin, il se prévaut du fait qu’au regard des effets irrémédiables de la nullité d’un acte translatif de droits, l’exécution provisoire de la décision, incompatible avec la nature de l’affaire, doit être écartée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée Madame [U] en toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la BRED Banque Populaire,
L’en débouter,
Prononcer la mise hors de cause de la BRED Banque Populaire,
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la BRED Banque Populaire, déclarer recevable et bien fondée la BRED Banque Populaire en son appel en garantie à l’encontre de Me [J], notaire instrumentaire de la vente litigieuse ;
Condamner Me [J] à relever et garantir la BRED Banque Populaire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, afin de l’en laisser indemne ;
Donner acte à la BRED Banque Populaire de ce qu’elle réserve ses droits d’appeler en garantie d’autres parties, le cas échéant par voie d’intervention forcée, en fonction de l’évolution des enquêtes pénales en cours ;
Condamner Madame [U] et subsidiairement Me [J] à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Au soutien de ses prétentions, la SA BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que la personne qui s’est présentée le 07 décembre 2020 pour l’ouverture d’un compte a produit des informations et documents dont la crédibilité et l’authenticité ne faisaient à première vue aucun doute (raison plausible d’ouverture d’un compte, carte nationale d’identité belge, bulletin de paie, justificatif de domicile). Elle précise que les obligations du banquier lors de l’ouverture d’un compte, réglementées par les articles L561-1 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, ne sont pas invocables par des particuliers pour engager la responsabilité des établissements bancaires à des fins indemnitaires.
S’agissant du fonctionnement du compte, la SA BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les modalités de fonctionnement du compte après la vente n’exercent aucune influence sur sa passation, nécessairement antérieure, de sorte que le lien de causalité n’est pas démontré. Elle souligne que le compte a été ouvert aux motifs de la vente à venir d’un bien immobilier à usage locatif, ce qui rendait parfaitement plausible le mouvement de compte à compte correspondant au produit de la vente. Elle ajoute que le produit de la vente a fait l’objet de divers débits non suspects, comme l’achat de bateau ou de voitures pour des montants non disproportionnés ou encore l’adhésion à un contrat ou l’ouverture de livrets tendant à démontrer la volonté du titulaire de pérenniser ses relations avec l’établissement bancaire. La SA BRED BANQUE POPULAIRE indique que le banquier, qui ne peut s’immiscer dans les affaires de son client, n’a commis aucune faute.
Subsidiairement, la SA BRED BANQUE POPULAIRE expose que la demande indemnitaire de Madame [U] fait double emploi avec celle formée à l’encontre de Maître [J], et que le préjudice n’est pas démontré.
Très subsidiairement, elle expose que Maître [J] est tenu de la garantir des condamnations prononcées à son encontre en raison des manquements à son devoir de vigilance tenant à l’absence de vérification de l’identité du vendeur et à la validité de la procuration qui lui aurait permis de constater aisément les incohérences soulignées par la demanderesse (signatures, adresses différentes etc.).
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France
PRONONCER sa mise hors de cause
DONNER ACTE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de ce qu’elle réserve ses droits quant à la réparation de ses éventuels préjudices
CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE précise qu’elle entend réserver ses droits quant à la demande de réparation de ses éventuels préjudices qui découleraient de la situation, en tant qu’établissement prêteur ayant amené à virer sur le compte du notaire la somme de 354.700 € au titre du prêt consenti.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la SA AXA BANQUE SA est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’organisme de financement du prêt contracté par Madame [U] aux fins d’acquisitions du bien litigieux. Elle demande au tribunal de :
Juger l’intervention volontaire de la société AXA BANQUE recevable et bien fondée,
Juger que le jugement à intervenir sera commun à AXA BANQUE
Laisser les dépens à la charge de telles parties que le tribunal désignera comme responsables des fautes et ou manquements allégués par Madame [Z] [U]
Condamner telles parties que le tribunal désignera comme responsables des fautes et ou manquements allégués par Madame [Z] [U] à verser à AXA BANQUE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 cpc.
*
Par message notifié par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [B] [I] a indiqué ne pas déposer de conclusions en l’absence de demande formée à son encontre.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] [Y] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 mai 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, en ce qu’il est relevé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, dont le maintien dans la cause n’a pas d’incidence sur l’issue du litige, ce dernier sera mis hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE SA
L’intervention volontaire, principale ou accessoire, est régie par les articles 328 et suivants du code de procédure civile, et permise si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément à l’article 325 du même code.
En l’espèce, par conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la SA AXA BANQUE SA est intervenue volontairement à l’instance, aux fins notamment de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun, en sa qualité d’organisme de financement du prêt contracté par Madame [U] aux fins d’acquisition du bien litigieux, et dans la mesure où la procédure est susceptible d’avoir un impact sur ses capacités de remboursement.
L’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE SA, qui n’est contestée par aucune partie, sera ainsi constatée.
Sur la nullité de la vente
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En application de ces dispositions, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié, qu’elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat.
En l’espèce, Madame [U] conteste avoir donné mandat pour vendre son bien immobilier, produisant pour en justifier la procuration en cause datée du 20 novembre 2020, la carte nationale d’identité à son nom présentée au notaire, ainsi que la copie son passeport.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la signature figurant sur la procuration ne correspond manifestement pas à celle figurant sur son passeport ou sur le contrat de bail produits au dossier sur lesquels est apposée sa véritable signature. La qualité des documents produit ne permet pas en revanche de comparer la photographie des deux documents d’identité.
S’agissant de l’adresse postale de Madame [U], la procuration vise une adresse à [Localité 4] alors que Madame [U] justifie d’une même adresse postale à [Localité 5] en 2017 (acte authentique de vente du bien), 2018 (bail consenti), 2021 (proposition d’entretien de l’administration fiscale) et 2023 (avis d’échéance du crédit agricole), de sorte qu’au 20 novembre 2021, date de la procuration, n’apparait pas affectée à une postale à [Localité 4].
Il n’est en outre pas contesté par les parties que Madame [U] n’est pas à l’origine de la procuration donnée à « tout clerc, collaboration ou employé de l’Office Notariale de Maître [K] [J] »
Aussi, faute d’avoir consenti au mandat pour vendre, celui-ci est nul et par voie de conséquence entraine également la nullité de l’acte de vente objet du mandat.
Par conséquent, sera prononcée la nullité de l’acte authentique de vente du 27 novembre 2020 reçu par Maitre [K] [J], concernant la vente, au profit de Monsieur [V] [M] [Y], de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3] cadastré BI n°[Cadastre 1].
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [U] à l’encontre de Maître [K] [J]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, engage sa responsabilité le notaire qui commet un manquement dans l'exécution sa mission légale d'authentification des actes juridiques. En particulier, lorsqu'il prête son concours à une vente immobilière, il est tenu de vérifier les éléments qui conditionnent la validité ou l'efficacité de l'opération ainsi que les éléments qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est en possession. Il est tenu à ce titre de vérifier l’identité, l’état et le domicile des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une personne se présentant comme étant madame [U] s’est rendue à l’office notarial, remettant la pièce d’identité litigieuse. Si la demanderesse indique que le notaire aurait dû se faire remettre l’orignal de la pièce d’identité, Maître [J] indique qu’il a bien été en possession de l’original et qu’il en a conservé une copie à l’étude, de sorte qu’en présence d’une contestation, Madame [U], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer ses allégations.
Il est noté que la pièce d’identité produite fait mention d’une adresse postale à [Localité 6], alors que la procuration fait état d’une adresse postale à [Localité 4]. En présence de deux adresses postales différentes, le notaire était tenu de vérifier l’adresse de Madame [U], a fortiori dans le cadre d’une vente par procuration. Or, Maître [J] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a effectué des recherches ou vérifier l’adresse postale de l’intéressée, manquant ainsi à son devoir de vigilance dans l’exécution de sa mission légale d’authentification des actes qu’il instrumente.
En ce qu’il a été précédemment relevé que Madame [U] justifie d’une adresse postale constante à [Localité 5], les investigations supplémentaires que le notaire aurait dû effectuer auraient permis de déceler une incohérence d’adresse et ainsi d’attirer son attention sur l’authenticité de la procuration présentée.
Le seul fait qu’un diagnostic technique établi au nom de [U] lui ait été présenté est sans influence sur son obligation de vérifier notamment le domicile des parties, dont le défaut suffit à engager la responsabilité du notaire, lequel a manqué à son devoir de vigilance que lui impose sa fonction aux fins d’assurer l’authenticité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Il en résulte que Maître [J] engage sa responsabilité à l’égard de Madame [U].
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [U] à l’encontre de la SA BRED BANQUE POPULAIRE
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
En revanche, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts.
L’obligation générale de prudence et de sécurité de la banque doit s’articuler et s’apprécier en lien avec son obligation générale de non-ingérence dans les affaires de son client.
En l’espèce, s’agissant de l’ouverture du compte litigieux au nom de Madame [U] (n° [XXXXXXXXXX01]), s’il résulte du compte-rendu d’entretien du 07 décembre 2020 que celle-ci a été réalisée par téléphone, les conditions particulières de la convention de compte de dépôt pour l’ouverture d’un compte au nom de Madame [U] ainsi que l’auto-certification destinée aux personnes physiques indiquant comme pays de résidence fiscale « France », ont été signés le jour même électroniquement avec la mention de « [Z] [U] », au sein des locaux de la BRED de [Localité 7], « en présence du signataire ». Est également produit par la SA BRED BANQUE POPULAIRE le « carton de signatures », faisant apparaitre deux signatures, l’une figure sous la partie « visa de la BRED Banque Populaire » et l’autre sous la mention « signature » correspondant à celle du titulaire du compte.
Il en résulte que la personne s’est présentée à l’agence et a remis les justificatifs sollicités et produit au dossier, à savoir la carte d’identité belge, les bulletins de paie et le justificatif de domicile indiquant une même adresse à [Localité 8] (91).
Ces documents ne présentent pas d’élément de nature à faire douter de leur authenticité, de sorte que Madame [U] ne justifie pas en quoi la SA BRED BANQUE POPULAIRE a « omis de procéder aux vérifications afférentes à l’exactitude des informations et pièces fournies exigences au titre de l’obligation de diligence », et ne précise pas à ce titre les modalités de vérifications supplémentaires attendues.
S’agissant du caractère normal du fonctionnement du compte, la SA BRED BANQUE POPULAIRE relève à juste titre qu’au 07 décembre 2020, elle n’était pas informée des fraudes dont Madame [U] se prévaut, portées à sa connaissance par acte d’huissier du 02 mars 2022. Par ailleurs, en ce qu’il résulte du compte-rendu d’entretien du 07 décembre 2020 que l’ouverture du compte a été souhaité par la personne concernée au motif de « mettre son épargne car va vendre sa rl [résidence locative] », le versement de la somme de 350.316 € réalisé le 17 décembre 2020, selon le relevé de comptes du 07 janvier 2021 produit au dossier, par virement SEPA reçu de Maitre [J] pour une vente, n’est pas un élément de nature à révéler un fonctionnement anormal du compte. S’agissant du versement de 250.000€ en 2021 dont Madame [U] se prévaut, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier. Enfin, le seul fait que le produit de la vente ait été par la suite dépensé, même en quasi-totalité, est insuffisant à caractériser une irrégularité apparente des opérations, et ce dans la mesure où la banque n’a pas, en application du principe de non-ingérence, à porter une appréciation sur les dépenses de ses clients.
Aussi, faute de caractériser un manquement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE dans le respect de son obligation de vigilance, de prudence et de sécurité, Madame [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire afférente.
Il n’y a pas donc pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Maître [K] [J], en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les préjudices
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, Madame [U] se prévaut d’un préjudice tenant à l’impossibilité de disposer de son bien malgré un projet de vente, qu’elle ne justifie pas.
En revanche, elle produit une attestation de madame [A] [O], décrite comme étant une connaissance depuis plus de dix ans, et faisant état d’une escroquerie dont Madame [U] a été victime, laquelle « a profondément affecté [Z] sur le plan psychologique », souffrant « sur le plan émotionnel, psychologique et financier. [Z] a été submergée par le stress et l’anxiété qui ont eu un impact sur sa santé mentale et physique (trouble du sommeil ; charge mentale) ».
En ce que ces conséquences psychiques ont un lien de causalité direct et certain avec le manque de vigilance du notaire qui a permis la réalisation de la vente litigieuse, Maître [J] sera condamné à payer à Madame MARTIN [G] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Maître [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Maître [J], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées, considération prise de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
Sur l’opposabilité du jugement
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par acte d’huissier du 02 mars 2022, Madame [U] a assigné LE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE aux fins de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la SA AXA BANQUE SA est intervenue volontairement à l’instance, aux fins notamment que le jugement à intervenir lui soit rendu commun.
Aucune demande n’est formée à l’encontre de ces parties, dont la mise en cause ou l’intervention ne poursuivre d’autre but que leur rendre opposable le présent jugement.
Par conséquent, il convient de déclarer commun à ces parties la présente décision.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE SA par conclusions notifiées électroniquement le 04 janvier 2024 ; PRONONCE la mise hors de cause du Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France ; PRONONCE la nullité de l’acte authentique de vente du 27 novembre 2020 reçu par Maitre [K] [J], concernant la vente, au profit de Monsieur [V] [M] [Y], de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3] (91), cadastré BI n°[Cadastre 1] ; CONDAMNE Maître [K] [J] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE ; CONDAMNE Maître [K] [J] aux dépens ; CONDAMNE Maître [K] [J] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le jugement commun à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France et à la SA AXA BANQUE SA ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Laurence de MEYER,, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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