Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77284, 13 avr. 2026, RG 24/00264


Vérifier : TJ 77284, 13 avr. 2026, RG 24/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
24/00264
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b1074cdc6046d47138b82

Texte de la décision

25,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 13 Avril 2026

Affaire :N° RG 24/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPK2

N° de minute : 26/234

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par madame [V], agent audiencier, munie d’un pouvoir,

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Février 2026


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 3 avril 2018, M. [Q] [K], salarié en qualité d’opérateur de production au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 30 mars 2018, dans les circonstances suivantes : « Nettoyait l’intérieur d’une grande cuve et se contorsionnait. A ressenti une douleur dans le bas du dos ».

Le certificat médical initial en date du 6 avril 2018, fait état d’une « hernie discale paramédiance L5-S1 compliquée de lombosciatique droite paralysante avec syndrome de la queue de cheval à droite ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence. Accident survenu sur le lieu de travail lors du port d’une charge lourde ».

Par courrier du 26 avril 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a notifié à M. [Q] [K] la prise en charge de l’accident survenu le 30 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 25 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% lui a été attribué en raison de « séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L5 S1 opérée à deux reprises avec syndrome de la queue de cheval consistant en la persistance de trouble urinaire nécessitant des auto sondages, des douleurs et une diminution légère de la force musculaire du membre inférieur gauche ».

Par courrier du 19 octobre 2018, M. [Q] [K] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur.

Suite à l’échec de la tentative de conciliation, M. [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par courrier recommandé expédié le 27 mars 2024 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 19 décembre 2024, puis à celle du 17 avril 2025 avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions envoyées le 29 octobre 2024 et de ses observations orales à l’audience, M. [Q] [K], demande au tribunal de :
Ecarter les conclusions et pièces de la société [1] ;Retenir la faute inexcusable de la société [1] ; Majorer la rente dont il bénéficie ;Ordonner une expertise médico-judiciaire auprès d’un médecin expert suivant la mission ci-après décrite :* Convoquer et entendre le salarié, le cas échéant accompagné de son conseil, et recueillir ses observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Procéder à l'examen médical du salarié ;
*Rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige ;
*Décrire précisément l'état actuel et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ;
* Indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre ;
* Préciser si et dans quelle mesure cet état actuel est en lien direct avec l'événement à l'origine du litige ;
* Rapporter les souffrances physiques et psychologiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l'événement à l'origine du litige ;
*Déterminer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, s'il y a lieu de l'incapacité temporaire partielle de travail en résultant ;
*Dire si le salarié reste ou non atteint d'une invalidité permanente partielle, d'en indiquer le taux et de préciser les perspectives d'évolution et d'amélioration ;
*Déterminer l'importance des souffrances endurées ;
*Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
*Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
*Dire si ces affections ont des conséquences sur son état de santé ;
*Déterminer les préjudices subis par le salarié et notamment les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique.
Fixer à 5 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité du préjudice ;Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre préalable, M. [Q] [K] soutient que la communication des conclusions et pièces de la société [1] est tardive dès lors qu’elle n’est intervenue que le 6 février pour l’audience du 9 février et ce sans motif légitime.
Sur le fond, M. [Q] [K] soutient en substance qu’il a été exposé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions d’opérateur de production, à des manutentions manuelles particulièrement lourdes, portant jusqu’à plus de 7 tonnes par jour, sans transpalette électrique et sur une distance d’environ 30 mètres. Il affirme avoir alerté à de multiples reprises sa hiérarchie sur la dangerosité de ses conditions de travail, sans qu’aucune mesure ne soit prise, alors même que les risques dorso-lombaires liés à la manutention manuelle sont parfaitement connus et encadrés par la réglementation. Il rappelle que son accident du 30 mars 2018, ayant entraîné une hernie discale L5-S1 avec syndrome de la queue de cheval, est directement lié à ces conditions de travail, et qu’il a dû subir deux interventions chirurgicales lourdes.
Il fait valoir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, compte tenu du poids des charges, de l’absence d’aides mécaniques adaptées et des avertissements répétés qu’il avait formulés. Il souligne que la société [1] n’a pris aucune mesure de prévention, ni procédé à une évaluation des risques, ni fourni de formation spécifique, et que l’achat ultérieur de transpalettes électriques constitue un aveu implicite du manquement à l’obligation de sécurité.
Par conclusions envoyées au greffe le 6 février 2026 et de ses observations orales à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

Débouter M. [Q] [K] de sa demande tendant à voir écarter ses conclusions et pièces ; Constater la prescription de la demande ;Débouter M. [Q] [K] de ses demandes ;Confirmer que les conséquences financières de l’accident du travail ne pourront pas à être mises à sa charge ;A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la nature des lésions consécutives à l’accident invoqué et la durée des arrêts de travail consécutifs directement imputable à cet accident.
A l’audience, la société [1] s’oppose au rejet de ses conclusions et pièce, indiquant qu’elle n’a pu les faire parvenir avant et précisant qu’elle ne verse aux débats qu’une pièce relative au CSE. Elle indique par ailleurs qu’elle ne maintient pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande s’il est établi que l’instance a été introduite dans les délais indiqués par la Caisse.
Sur le fond, elle fait valoir en substance que M. [Q] [K] ne rapporte pas la preuve de l’accident du travail dont il se prévaut, relevant qu’il y a un décalage entre le certificat médical initial qui indique un accident survenu dans le cadre d’un port de charges lourdes et la déclaration d’accident du travail qui fait état du nettoyage d’une cuve.

Elle souligne qu’il n’y avait pas de témoins et que les photographies produites sont insuffisantes à prouver la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail. Elle soutient également qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. [Q] [K] était exposé dès lors que ce dernier avait bénéficié d’une formation à la sécurité, qu’il n’a pas identifié la cause de l’accident alors qu’il avait une longue expérience professionnelle, connaissait les gestes et postures et qu’il n’est pas démontré un manquement à une règle ou un défaut de matériel. Elle ajoute que M. [Q] [K] n’avait pas à utiliser de chariot pour son activité de nettoyage de cuve et souligne qu’en réalité ce dernier invoque une maladie professionnelle ni reconnue ni déclarée. Elle en déduit que seule une manœuvre intempestive du salarié ou des faits sans rapport avec le travail peuvent expliquer la survenance des lésions déclarées. Elle ajoute que ces faits ont mis en évidence un état pathologique préexistant et indépendant. Elle en conclut que M. [Q] [K] n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur. La société [1] présente subsidiairement une contestation du caractère professionnel de l’accident justifiant que lui soient inopposables les conséquences éventuelles d’une faute inexcusable, faisant valoir que l’évènement déclaré est sans rapport avec les lésions prises en charge. Elle soutient enfin qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, les conséquences financières et la demande de garantie de la Caisse ne lui sont pas imputables et opposables dès lors que les lésions sont consécutives à une pathologie indépendante s’apparentant à une maladie.

Par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [1] et demande au tribunal, le cas échéant, de condamner cette dernière à lui rembourser les frais dont elle devra faire l’avance, précisant que cette action est de droit. Elle ajoute, sur la prescription soulevée par l’employeur, que le délai court à compter de la fin du versement des indemnités journalières, soit en l’espèce à compter du 30 juin 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties le cas échéant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la société [1]

Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Enfin, aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, M. [Q] [K] sollicite le rejet des conclusions de la société [1] du 6 février 2026 ainsi que la pièce n°1 visée à son bordereau, au motif qu’elles auraient été produites tardivement, au mépris du respect du contradictoire.

Il n’est pas contesté par la société [1] que celle-ci a conclu le 6 février 2026, en vue de l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 et alors que le calendrier de procédure établi le 19 décembre 2024 prévoyait des conclusions en défense de l’employeur pour le 19 février 2025.

Néanmoins, la procédure est orale et le demandeur a disposé de la faculté de demander un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qu’il n’a pas souhaité faire. En outre, malgré la tardiveté de la communication, les conclusions et pièces ont été reçues par le conseil du demandeur le 6 février 2026 lui laissant le temps d’interroger son client avant le 9 février 2026, étant relevé que la société [1] n’a produit qu’une seule pièce d’une page et demi. A l’audience, le conseil de M. [Q] [K] a indiqué avoir pu s’entretenir avec son client mais ne pas souhaiter de renvoi.

A nouveau, à l’audience, l’affaire a été retenue une fois la contestation soulevée laissant un délai supplémentaire au demandeur pour répliquer ou solliciter un renvoi.

Enfin, le demandeur a pu, lors de débats, répondre aux moyens soulevés par la société [1], notamment sur la prescription et les circonstances de l’accident du travail litigieux, M. [Q] [K], réaffirmant alors que l’accident était intervenu lors du port de charges lourdes.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et pièces.

Sur la recevabilité de l’action

Selon l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater (...) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».

En l’espèce, l’accident du travail invoqué par M. [Q] [K] est survenu le 30 mars 2018 et il n’est pas contesté que M. [Q] [K] a été consolidé le 25 mai 2023, date jusqu’à laquelle il a perçu des indemnités journalières de la Caisse.

Dès lors, son action intentée le 29 mars 2024, dans le délai biennal pour ce faire, n’est pas prescrite et est recevable. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par l’employeur sera rejetée.

Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).

Enfin, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par les textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

En l’espèce, la société [1] conteste les circonstances mêmes de l’accident dont M. [Q] [K] se prévaut, soulignant qu’il s’agit plutôt d’une maladie dont l’existence aurait été révélée au travail. M. [Q] [K] soutient quant à lui que son accident est survenu du fait de la manipulation de transpalettes trop lourdes, reprochant à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter ce risque dont il devait avoir connaissance.

Il ressort de la déclaration d’accident du travail produite par la Caisse qu’il y a été décrit, à la date du 30 mars 2018, les circonstances d’accident suivantes : « Nettoyait l’intérieur d’une grande cuve et se contorsionnait. A ressenti une douleur dans le bas du dos ».

Le certificat médical initial du 6 avril 2018, mentionnant également une date d’accident au 30 mars 2018, fait quant à lui état d’une « hernie discale paramédiance L5-S1 compliquée de lombosciatique droite paralysante avec syndrome de la queue de cheval à droite ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence. Accident survenu sur le lieu de travail lors du port d’une charge lourde ».

Enfin, le courrier intitulé « déclaration de faute inexcusable » envoyé le 19 octobre 2018 par M. [Q] [K] auprès de la Caisse indique « Le 30 mars alors que je nettoyais une machine en position courbée vers l’avant, j’ai été pris d’une douleur fulgurante dans le dos, puis d’une perte de la mobilité du côté droit. Du fait de cet accident, il m’a été diagnostiqué une grave hernie qui paralysait tout d’abord mon côté droit puis mon côté gauche ».

M. [Q] [K], qui n’explique pas le décalage relevé par l’employeur entre les circonstances déclarées dans ces différents documents, n’a produit par ailleurs aucune attestation d’un autre salarié ou d'un témoin des faits.

Les photographies qu’il verse aux débats, outre qu’elles ne sont pas datées, ne permettent pas davantage d’avoir connaissance de ces circonstances. En effet, s’il est possible d’y voir d’une part des transpalettes chargées, dont une tirée par M. [Q] [K] et, d’autre part, M. [Q] [K] allongé au sol dans un bureau avec une ambulancière à ses côtés, rien n’établit qu’elles aient été prises le même jour avant et après l’accident, ce que M. [Q] [K] n’affirme au demeurant pas.

M. [Q] [K] ne répond en outre pas à l’affirmation de l’employeur selon laquelle, pour la tâche de nettoyage d’une cuve, il n’avait pas à manipuler de transpalettes.

Au contraire, M. [Q] [K] maintient à l’audience que l’accident du travail est bien dû à un port de transpalettes trop lourdes.

Enfin, il mentionne dans ses conclusions « cette pathologie [hernie discale] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » sans produire d’éléments le confirmant et sans fonder son présent recours sur cette maladie professionnelle.

Ainsi, les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [Q] [K] ne sont pas établies.

En l’absence de plus amples éléments sur ce point, les circonstances réelles et exactes restent donc indéterminées, de sorte que le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas fait la démonstration que l'employeur pouvait ou devait avoir conscience d'un quelconque danger encouru par le salarié.

Au surplus, même à considérer que l’accident ait eu lieu pendant le nettoyage d’une cuve, M. [Q] [K] ne fonde aucunement sa démonstration sur le danger encouru dans ce cadre.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, M. [Q] [K] supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [1] sur ce fondement. La demande de M. [Q] [K] sera également rejetée.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Q] [K] de sa demande de rejet des conclusions et pièces de la société [1] communiquées le 6 février 2026 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ;

REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [Q] [K] à l’encontre de la société [1] ;

REJETTE l’ensemble des demandes de M. [Q] [K] en conséquence ;

CONDAMNE M. [Q] [K] aux dépens ;

DEBOUTE M. [Q] [K] et la société [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.